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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00362
N° RG 24/02430 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVZA
Le 08 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE et Madame [W], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 08 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le huit Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. CREATIS,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [P] [B],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
Madame [T] [H] [M] [Z] épouse [B],
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable signée le 25 août 2021, Monsieur [P] [B] et Madame [T] [B] née [Z] ont souscrit auprès de la S.A CREATIS un crédit de type « regroupement de crédits » d’un montant de 102 200 €, remboursable en 144 échéances de 873,12 €, hors assurance, au taux d’intérêt débiteur fixe de 3,56 % (TAEG de 5,07 %).
Les fonds ont été débloqués le 1er septembre 2021 et ont permis de rembourser 6 crédits antérieurement contractés par Monsieur et Madame [B] , le reliquat servant à financer les frais liés à l’exécution du contrat, outre un complément de trésorerie.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024, la société CREATIS a mis en demeure Monsieur et Madame [B] de régulariser les mensualités impayées pour un montant de 8 825,20 € (LRAR distribuées le 25 juillet 2024) et suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024, la société CREATIS a notifié à Monsieur et Madame [B] la déchéance du terme du crédit et leur a réclamé en conséquence le règlement de la somme totale de 103 501,69 € (LRAR distribuées les 16 et 23 septembre 2024).
Par actes de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la société CREATIS a assigné Monsieur et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 103 760,64 € avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,56 % sur la somme de 94 436,60 € et au taux légal sur le surplus, à compter des mises en demeure du 11 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CREATIS a en outre sollicité la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [B] au paiement des dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2025.
La société CREATIS, représentée par son conseil, substitué, a maintenu ses demandes initiales contenues dans l’acte introductif d’instance, et a en outre répondu aux moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner soit la nullité du contrat, soit la forclusion de l’action en paiement, soit la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur et Madame [B], bien que régulièrement assignés par actes remis à personne (Monsieur) et à l’étude (Madame), n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître les motifs de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du crédit
* Sur la forclusion
Il appartient à la juridiction de s’assurer de la recevabilité de l’action en paiement et notamment du fait qu’elle a bien été introduite dans le délai de 2 ans prévu par le code de la consommation.
Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que la 1ère échéance impayée non régularisée est celle du 30 juin 2023.
L’instance ayant été introduite par actes délivrés le 6 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 2 ans suivant la date de la 1ère échéance impayée non régularisée, la demande en paiement est donc recevable.
* Sur les sommes dues
La créance de la société CREATIS s’établit comme suit, suivant un décompte arrêté au 10 octobre 2024 :
— capital restant dû au 11/09/24 : 91 550,51 €,
— intérêts au 10/10/24 : 2 717,69 €,
— assurance arrêtée au 11/09/24: 2 168,40 €,
Solde restant dû : 96 436,60 €.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à payer à la société CREATIS la somme de 96 436,60 € et ce, avec intérêts au taux contractuel de 3,56% à compter du 6 novembre 2024, date de l’assignation.
Eu égard au taux contractuel pratiqué, l’indemnité conventionnelle de 8% sera d’office réduite à la somme de 500 €.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société CREATIS la charge de ses frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge, in solidum, de Monsieur et Madame [B] qui succombent à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la S.A. CREATIS ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [B] et Madame [T] [B] née [Z] à payer à la S.A CREATIS les sommes suivantes :
— 96 436,60 € au titre du contrat de regroupement de crédits n° 28928001217844 et ce, avec intérêts au taux contractuel de 3,56% à compter du 6 novembre 2024,
— 500 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE la S.A. CREATIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [B] et Madame [T] [B] née [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me LAMY-ROUSSEAU pour remise à Me RIALLOT-LENGLART
— 1 CCC par LS à [P] [B]
— 1 CCC par LS à [T] [H] [M] [Z] épouse [B]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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