Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 7 nov. 2025, n° 23/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01219 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DF4X
MINUTE N° 25/206
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE, société anonyme au capital de 6.585.350.218 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 421 100 645, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Matthieu CLODOMIR, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 07 novembre 2025
à
Me Pauline TOURRE
Me Joël WOLFS
PROCEDURE
Clôture prononcée : 28 mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du 09 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 novembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [D] est retraitée et âgée de 70 ans.
En octobre 2020, Madame [D] était démarchée par une société UPTOS. Cette société de courtage se voyait remettre des fonds de la part de la demanderesse en vue de placement sur le marché des cryptoactifs.
Madame [V] [D] versait 280 000 euros sur des comptes en Lituanie entre le 15 octobre 2020 et le 6 novembre 2020. Elle percevait 5000 euros au titre de son investissement le 6 novembre 2020.
Elle constatait que l’entreprise n’effectuait pas réellement une activité de courtage et indiquait avoir perdu ainsi l’intégralité de la somme versée. Elle déposait plainte le 8 avril 2021.
Elle mettait en demeure la banque postale de procéder au remboursement des sommes émises.
Faute de réponse positive de la part de la dite banque, elle l’assignait devant le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023. Elle demandait :
— A titre principal :
De condamner la banque postale à payer à Madame [V] [D] la somme de 280 000 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier- A titre subsidiaire
De condamner la banque postale à payer à madame [V] [D] la somme de 224 000 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier- En tout état de cause
De condamner la banque postale à payer à Madame [V] [D] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moralDe condamner la banque postale à payer à Madame [V] [D] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile De condamner la banque postale aux entiers dépens dont distraction a profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAUX sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de Procédure civile
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Réseau privé virtuel des avocats le 08 Octobre 2024 Madame [V] [D] demande au tribunal de :
— A titre principal :
De condamner la banque postale à payer à Madame [V] [D] la somme de 275 000 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier- A titre subsidiaire
De condamner la banque postale à payer à madame [V] [D] la somme de 220 000 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier- En tout état de cause
De condamner la banque postale à payer à Madame [V] [D] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moralDe débouter la Banque postale de sa demande visant à écarter l’exécution provisoireDe condamner la banque postale à payer à Madame [V] [D] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile De condamner la banque postale aux entiers dépens dont distraction a profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAUX sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de Procédure civile
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2024 la Banque Postale demande au tribunal de :
— Débouter Madame [V] [D] de l’intégralité de ses demandes
— De condamner madame [V] [D] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— De condamner Madame [V] [D] à supporter l’intégralité des dépens
— En toute hypothèse:
D’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Madame [V] [D] d’une garantie émanent d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dures en cas d’infirmation du jugement.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mai 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 3 juin 2025.
A l’audience le dossier était renvoyé au 03 septembre 2025.
Le délibéré était fixé au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur le manquement au devoir de vigilance de la Banque Postale
A ) Sur le devoir général de surveillance
Outre le devoir spécial de surveillance des opérateurs de banque résultant des article L133-1 et suivant du code monétaire et financier, il est fait état d’un devoir général de surveillance résultant des articles 1231 et suivant du code civil
Il convient de rappeler que le code monétaire et financier édicte une obligation de surveillance exceptionnelle en matière banquière pour les opérations « non autorisées » ou « mal exécutées » et ce de manière exceptionnelle vis-à-vis du devoir de non ingérence du banquier dans les opérations de son client.
En l’espèce, il n’est pas débattu que les opérations réalisées ont été demandées par la demanderesse en personne et ce par l’intermédiaire d’ordre de virements remplis et signés de sa main au sein de l’établissement bancaire.
Les opérations de virement ne sauraient être analysées comme des opérations non autorisées ou mal exécutées au sens du code monétaire et financier.
Ainsi, il ne saurait être excipé un quelconque manquement de la part de la banque sur ce fondement.
Néanmoins, il convient de rappeler que le lien contractuel entre le client et le banquier.
Ainsi, il résulte des dispositions pré citées du code civil, et de ce lien contractuel une obligation générale de surveillance de la banque dans les opérations autorisées et exécutées émanant son client en cas d’anomalies apparentes pouvant résulter de l’importance des montants, de la destination de ces derniers, et ce notamment vis-à-vis des habitudes du client.
Toutefois, ce devoir ne s’aurait s’interpréter comme une obligation d’ingérence et un pouvoir d’appréciation de la banque dans les ordres des opérations. Ainsi, la banque, du fait de la connaissance des habitudes de son client, doit signaler à ce dernier les opérations semblant présenter une anomalie par rapport au fonctionnement normal du compte sans pour autant être en mesure de s’y opposer.
En l’espèce, il convient de noter que Madame [V] [D] avait 67 ans au moment des opérations litigieuses. Elle ne présentait aucune fragilité connue et ne relevait pas des personnes dites « âgées » et présentant ainsi un caractère de vulnérabilité au sens d’un rapport non daté de l’autorité de contrôle prudentiel et de l’autorité des marchés financiers.
Plus encore, il est rapporté aux débats de multiples échanges issues de Madame [D] concernant la gestion de ses opérations de placement. Cette dernière émet des avis et des indications sur les opérations à tenir et les investissements à effectuer. Il apparait dès lors que la situation de fragilité et de profane ne saurait s’appliquer à elle.
En outre, les ordres de virement ont été réalisées par écrit en agence et ce a des dates différentes.
Plus encore, le premier virement à destination de la Lituanie portait sur une opération de placement pour un montant de 80 000 euros.
L’importance de ce montant est à appréciée relativement à l’ensemble des fonds disponible de la Madame [V] [D]. Il convient ainsi de noter qu’elle disposait encore d’au moins 200 000 euros sur d’autres comptes. La somme engagée bien que substantielle compte tenu des ressources disponibles ne venait pas obérer les capacités financières.
En outre, il est rapporté que Madame [V] [D] a déjà pu opérer des opérations avec des montants compris entre 11 934 euros, 12 197 euros 100 000 euros et 200 742 euros entre le 6 décembre 201 et le 5 mai 2020.
Dès lors, compte tenu de l’existence de mouvements antérieurs dans des objectifs de placement et de transferts de fonds à son bénéfice, les opérations ne portaient pas de critère d’anormalité apparente au regard du montant.
Toutefois, la destination de ce virement aurait pu dans l’absolue interroger la banque compte tenu du caractère d’extranéité de ce dernier.
Néanmoins, le seul critère d’extranéité ne saurait prospérer dans la mesure où le transfert de fait se fait à l’intérieur de l’Union européenne et qu’il saurait être fondé une quelconque discrimination de ce chef.
Plus encore, il ne saurait être fait grief à la banque de ne pas avoir signalé le bénéficiaire des virements comme une entité signalée par l’autorité des marches financiers dès lors que cette entité n’était pas mentionnée comme la destinataire des fonds.
Ce faisant, il n’est rapporté aucun élément sur le caractère exceptionnel de ce virement ni dans son montant ni dans sa destination.
Ainsi, il ne résultait pas de ce virement une anomalie particulière au regard des éléments communiqués.
Par ailleurs, il résulte des ordres de virement suivants que Madame [V] [D] a précisé à la banque se faire un virement à elle-même pour alimentation de son autre compte.
Dès lors, indépendamment du montant du virement et de la destination géographique de celui-ci, le virement étant précisé comme restant au bénéfice de la cliente, aucune anomalie ne pouvait être valablement retenue à l’encontre de ce virement.
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque manquement au devoir général de surveillance de la part de la Banque Postale à l’encontre des opérations diligentées par Madame [V] [D].
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur une éventuelle faute Madame [N] [D], à défaut de manquement de la banque postale dans la réalisation des opérations demandés, la demanderesse sera déboutée de l’intégralité de sa demande et de ses demandes subséquentes.
II – Sur les autres demandes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [D] sera condamnée aux dépens
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Madame [V] [D] sera condamnée à payer à la Banque Postale la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [V] [D] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens.
CONDAMNE Madame [V] [D] à payer la Banque postale la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Enfant ·
- Contribution ·
- Égypte ·
- Vacances ·
- Date ·
- Education ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
- Associations ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Hébergement ·
- Contentieux ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Veuve ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Assurance habitation ·
- Courriel ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Offre ·
- Expulsion ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Assurances ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Autorité parentale ·
- Peine ·
- Mariage ·
- Emprisonnement ·
- Changement ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Avis ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Irrégularité
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Encyclopédie ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Mariage
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.