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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 6 nov. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWID
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWID
LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me GIARD, substituée par Me GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me CHESNOT, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-1019 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 02 Janvier 2025
Première audience : 21 Mars 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWID
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 30 novembre 2020, l’OPH ORNE a donné à bail à Monsieur [Y] [G] un logement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, l’OPH ORNE HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [G] afin que ce juge des contentieux de la protection du Tribunal d’Alençon :
— prononce la résiliation de son contrat de location,
— ordonne l’expulsion avec au besoin l’assistance de la [Localité 5] Publique tant d’elle même que de tous occupants de son chef , à défaut de départ volontaire du locataire,
— la condamne à lui payer :
— une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges, à compter de l’assignation et jusqu’à libération effective des lieux,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne Monsieur [Y] [G] au paiement des entiers dépens.
L’OPH ORNE HABITAT fait valoir que les conditions générales du contrat de bail prévoient que les locataires doivent respecter les lieux dans lesquels ils vivent et leurs voisins. Il expose que le locataire ne cesse d’importuner son voisinage par des nuisances, des incivilités diurnes et nocturnes ainsi que des agressions verbales et physiques. L’OPH ORNE HABITAT ajoute que des locataires se sont plaints et qu’en dépit de son intervention Monsieur [G] n’a pas cessé son comportement. Il soutient qu’elle lui a délivré une sommation interpellative et qu’il n’a pas modifié son comportement. Il précise qu’il a saisi la CCAPEX et que la tentative de conciliation a échoué. . L’OPH ORNE HABITAT fonde sa demande sur les articles 7 et 6-1 de la Loi du 6 juillet 1989 et les articles 1728 et 1729 du Code civil.
Par conclusions du 25 avril 2025, Monsieur [Y] [G] s’oppose aux demande de l’OPH ORNE HABITAT et sollicite sa condamnation à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens.
Monsieur [Y] [G] conteste les accusations portées contre lui et soutient que l’OPH ORNE HABITAT n’apporte aucun élément probant. Il fait valoir que son bailleur se fonde uniquement sur les attestations ou plaintes de deux personnes : Madame [R] et Monsieur [S]. Monsieur [G] soutient que Madame [R] n’est pas sa voisine directe puisqu’elle habite au numéro 36 alors que lui demeure au numéro 28. Il explique qu’il existe un conflit ancien entre elle et lui qui prive les déclarations de Madame [R] de tout caractère objectif. Monsieur [G] expose que Monsieur [S] n’est pas objectif et qu’il fait référence à un événement unique. Il allègue qu’il verse une pétition de soutien de 13 voisins. Il ajoute qu’il est handicapé et qu’il aspire à la tranquillité. Il précise que la plainte de Monsieur [S] n’a jamais abouti.
Il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
DISCUSSION
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2020, l’OPH ORNE HABITAT a donné en location à Monsieur [Y] [G] un logement situé [Adresse 2].
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louer raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. Il s’agit là d’une obligation essentielle à la charge du locataire. Le non respect de cette obligation entraîne, en application de l’article 1729 du Code civil, la résiliation du bail au profit du bailleur.
En l’espèce, les éléments produits par l’OPH ORNE HABITAT sont insuffisants à démontrer que Monsieur [Y] [G] n’userait pas de la chose louée raisonnablement. En effet, la sommation de faire cesser les troubles du voisinage du 2 février 2024 est peu précise puisqu’elle mentionne une agression et un non-respect du voisinage sans mention de dates et de noms de voisins. La main courante déposée par Madame [R] le 29 septembre 2024 évoque des insultes alors que Monsieur [G] serait constamment saoul. Madame [R] évoque une pétition qui n’est pas produite à la procédure. Elle évoque de nombreux faits de la part de son voisin sans donner de détails et de dates. Par ailleurs une plainte déposée par Monsieur [S] le 1er octobre 2024 fait état d’insultes et de violences de la part de Monsieur [G] qui se serait produite le 29 septembre 2024. Cependant, le bailleur ne produit pas les suites judiciaires qui ont été données à cette plainte. Enfin Madame [Z] [R] atteste le 22 octobre 2024 de différents problèmes causés par Monsieur [G] depuis son arrivée en mai 2020 : manque de savoir-vivre, non-respect des voisins, mise en pièces de la voiture de son fils avec mention de plaintes qui ne sont pas produites à la présente procédure, nombreuses agressions verbales ou physiques. Ce juge relève que Madame [Z] [R] n’est pas la voisine directe de Monsieur [G] puisqu’elle habite au numéro 36 alors qu’il habite au numéro 28. Les déclarations de Madame [R] et de Monsieur [S] concernent des faits qui apparaissent isolés.
Monsieur [G] produit quant à lui une pétition signée le 2 janvier 2025 par 16 voisins, dont certains résident également au numéro 28 comme lui. Il en ressort que ces voisins certifient n’avoir aucun problème de voisinage avec lui. Certains ajoutent même que Monsieur [G] participe au calme de la résidence et à la tranquillité de tous. Il produit également les attestations de Mesdames [C] et [P] et de Monsieur [B]. Madame [C] certifie ne plus avoir de conflits avec Monsieur [G] depuis la conciliation avec l’OPH Orne Habitat. Elle ajoute que Madame [R] ne s’est pas présentée à cette conciliation. Il en ressort que si des problèmes ont existé avec Monsieur [G] ils ne sont plus d’actualité.
Les faits dénoncés par le bailleur n’apparaissent donc pas établis et actuels. Ils ne constituent donc pas un usage non raisonnable du logement qui lui a été loué.
Il en résulte que faute de preuves suffisantes l’OPH ORNE HABITAT sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’OPH ORNE HABITAT, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
L’équité commande que l’OPH ORNE HABITAT ne soit pas condamnée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à dispositon du public par le greffe,
DEBOUTE en l’état l’OPH ORNE HABITAT de l’ensemble de ses demandes et Monsieur [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE l’OPH ORNE HABITAT au paiement des entiers dépens,
Ainsi juge et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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