Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 22 oct. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
22 Octobre 2025
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZD5
Minute n° : 25/273
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt deux Octobre deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [W]
né le 19 Janvier 1993 à [Localité 5] (CALVADOS)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Élodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 22 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [T] [W] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 13 octobre 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du DocteurZAABOUTI du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 3]-[Localité 6], du même jour, constatant les symptômes suivants : trouble du comportment type hétéroagressivité et menaces, présentation incurique, contact difficile marquée par une méfiance et négation de ses troubles, délire de persécution à l’encontre de sa maman, le patient n’est pas conscient de sa maladie et refuse la prise en charge.
Par requête du 20 ocotbre 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [Z] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 22 octobre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [T] [W]), qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
M O T I F S
L’admission de M. [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’établissement, et ce, à compter du 13 octobre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un tiers, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [W] a demandé à l’audience la mainlevée de la mesure dont il a contesté le bien-fondé. Son avocate a invoqué l’absence de caractérisation dans le certificat médical initial d’une atteinte grave à l’intégrité du malade et donc d’un péril imminent.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [W] a été motivée initialement par le fait que le patient, conduit aux urgences par les forces de l’ordre pour un trouble du comportement à type d’hétéroagressivité, présentait une incurie, un délire de persécution, une attitude d’écoute et une soliloquie témoignant de la présence d’hallucinations, ainsi qu’une consommation régulière de substances psychoactives aggravant sa maladie, et qu’il n’était pas conscient de celle-ci. Cela caractérise un péril imminent pour sa santé. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient présente toujours un délire persécutif actif et une absence de conscience de ses troubles.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [W] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [T] [W] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 22 Octobre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [T] [W]),
Reçu copie le 22 Octobre 2025
L’avocat (Me GAUTHIER),
Notifié le 22 Octobre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Dette ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Provision
- Déni de justice ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Conciliation ·
- Procédure prud'homale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Audience ·
- Procédure
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Bénin ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Dégradations ·
- Peine ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Chèque
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Nationalité ·
- Soulte ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Adresses
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Brésil ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Justification ·
- Siège social
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.