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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 23 janv. 2026, n° 22/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 22/00534 – N° Portalis DB3K-W-B7G-FN2J
CT/AB
AFFAIRE
[K] [W]
C/
[O] [Z] [L] [F] épouse [W]
_________
DIVORCE
[Adresse 1]. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2026
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (MALIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Marie-Laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Madame [O] [Z] [L] [F] épouse [W]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (BÉNIN), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005021 du 20/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de plaidoirie du 04 Décembre 2025, tenue par Christophe TESSIER, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Aurore BOSQUET Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 20 novembre 2025 .
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Mathieu PLAS, substitué par Me LEMASSON Marie-Laure et Me Romain LAGRANGE, avocats, ont été entendus en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 JANVIER 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2022,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
— M. [K] [W] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Mali),
— Mme [O], [Z], [L] [F] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Bénin),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 1] (87) ;
DEBOUTE M. [K] [W] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son mari ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT que le crédit souscrit auprès du [1] pour un montant de 25.000 euros (échéances de 350,88 euros) continuera d’être réglé seul par Monsieur [W]
DEBOUTE M. [K] [W] de ses demandes en paiement de la somme de 9 649,20 euros au titre du crédit d’un montant de 25 000 euros et de 880,33 euros au titre du crédit d’un montant de 15 378 euros ;
CONDAMNE Mme [O] [F] à rembourser à M. [K] [W] la somme de 333,50 euros au titre des frais de cantine ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à Mme [O] [F] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 20 000 euros,
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie des enfants mineurs du territoire français sans l’autorisation des deux parents prononcée par ordonnance du juge aux affaires familiales du 8 janvier 2024,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Mme [O] [F] ;
DIT que M. [K] [W] exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune et à défaut, selon les modalités suivantes :
— une fin de semaine sur deux, les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classesau dimanche 18 heures,
— ainsi que durant les vacances scolaires lorsque celles-ci coïncident avec ses propres congés en respectant un délai de prévenance de deux mois.
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant concerné;
DIT le père devra récupérer et reconduire les enfants au domicile de la mère lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
CONDAMNE, à compter du présent jugement, M. [K] [W] à verser à Mme [O] [F] la somme de 525 euros par mois (175 euros par enfant) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [A] [G] [W] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4] (83), [D] [M] [W] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 1] (87) et [Q] [V] [W] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 1] (87) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [F].
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, et d’avance, au plus tard le 5 du mois;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [K] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant:
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation;
DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire);
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l’enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur;
DIT que sera transmise aux parties une notice d’information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens ;
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du VENDREDI VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Christophe TESSIER
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