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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00328 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GW7E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [F] [T]
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C]
né le 19 Décembre 1949 à [Localité 4],
et
Madame [U] [C]
née le 06 Février 1950 à [Localité 6],
demeurant tous deux [Adresse 5]
Représentés par Maître Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [X]
né le 05 Janvier 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 13 juin 2024, [W] et [U] [C], par l’intermédiaire de leur mandataire la SAS [Adresse 7], ont donné à bail à [V] [X] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 261 € augmenté d’une provision sur charges de 10 €.
Le 10 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à [V] [X] pour un montant en principal de 974,28 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, [W] et [U] [C] ont fait assigner [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ; à défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— prononcer l’expulsion de [V] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [V] [X] au paiement de 2 128,02 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et de l’assignation pour le surplus ;
— condamner [V] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux;
— condamner [V] [X] à lui verser la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025, [W] et [U] [C], représentés par leur Conseil, ont maintenu leurs demandes, sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 2 830,04 euros.
[V] [X] reconnaît le principe de la dette, mais en discute le montant. Il explique avoir établi un chèque de 1 400 euros, débité au cours du mois de juillet, et dont il questionne la prise en compte. Déduction faite de ce montant, il évalue l’arriéré locatif à la somme de 1 300 euros. Il indique avoir procédé à un ultime règlement du loyer au mois de juin, avant son départ en vacances, et prévoit d’acquitter prochainement les loyers des mois de juillet et août. Il explique les difficultés de paiement par une absence de 6 mois, et ajoute que la maison est insalubre, et qu’il entend quitter les lieux. Il expose être dans l’impossibilité de règler la dette sans aménagement, précisant percevoir un traitement de 2 100 euros pour acquitter un loyer de 270 euros ; outre 1 000 euros de mensualités au titre d’un crédit à la consommation, souscrit pour construire à l’étranger ; ainsi qu’une autre dette de 500 euros. Il indique être en capacité de règler mensuellement 300 euros pour apurer la dette. Il déplore l’inertie du mandataire des bailleurs, vainement sollicité pour régler les désordres déplorés dans le logement. Il précise efin être célibataire et sans enfant à charge.
[V] [X] était autorisé à produire en cours de délibéré, et avant le 19 septembre 2025, le justificatif de la somme réglée au cours de l’été ; les bailleurs disposant à leur tour d’un délai de 8 jours pour répliquer.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
En cours de délibéré, par courriels reçus le 17 septembre 2025, [V] [X] a transmis des observations, qui ont été suivies d’un courrier comportant diverses pièces, reçu au greffe le 1er octobre 2025.
Ces pièces, dont il n’est pas démontré qu’elles respectent le principe du contradictoire, conformément aux instructions données à l’audience ; et qui, pour le second envoi, ont été transmises hors délai, seront dès lors écartées des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 28 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A l’appui de la demande de [W] et [U] [C] est produit un document intitulé “relevé de compte” arrêté à la date du commandement de payer, faisant apparaître un solde débiteur de 974,28 € ; ce document est accompagné d’une autre situation de compte, cette fois datée du 3 septembre 2025 indiquant qu’à cette date le solde de [V] [X] était débiteur de 2 830,04 €, ce qui permet d’établir que la somme visée par le commandement de payer du 10 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 11 février 2025, ce qui implique l’expulsion de [V] [X] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
S’agissant des sommes dues, le décompte produit par [W] et [U] [C] comporte des frais qu’il convient de déduire, ceux-ci étant étrangers à l’arriéré locatif, notamment pour ce qui concerne les frais mis à la charge du locataire.
Déduction faite de ces frais, les bailleurs justifient que leur est due la somme de 2 415,33 euros au titre de l’arriéré locatif.
Cette somme ne comprend pas la perception d’un chèque de 1 400 euros, dont excipe [V] [X]. Sur ce point, le juge des contentieux de la protection observe en revanche qu’un chèque de 600 euros, remis au mois de mai 2025, est finalement revenu impayé ; un second chèque de 600 euros ayant en revanche réduit la dette de ce montant au mois de juin 2025, date à compter de laquelle aucun paiement n’apparaît dans le décompte.
[V] [X] sera donc condamné à payer à [W] et [U] [C] la somme de 2 415,33 euros, arrêtée au 3 septembre 2025, appel du mois de septembre inclus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 974,28 €, et à compter du présent jugement pour le surplus, la décision actualisant le montant de l’arriéré.
En l’absence d’information sur la situation de [V] [X], qui par ailleurs ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé aux fins d’établissement d’un diagnostic social et financier de sa situation, d’une part ; et qui n’a pas repris le paiement du loyer courant, d’autre part, aucun délai de paiement, même non suspensif des effets de la clause résolutoire, ne lui sera accordé.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de [V] [X], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 11 février 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner [V] [X] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande de condamner [V] [X] à payer à [W] et [U] [C] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de [W] et [U] [C] ;
CONSTATE à la date du 11 février 2025, la résiliation du bail conclu entre [W] et [U] [C] et [V] [X], portant sur le logement situé [Adresse 2] ;
CONSTATE que depuis cette date, [V] [X] est occupant sans droit ni titre du dit logement,
DIT qu’à défaut pour [V] [X] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [V] [X], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE [V] [X] à payer à [W] et [U] [C] la somme de 2 415,33 euros, arrêtée au 3 septembre 2025, appel du mois de septembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 974,28 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE [V] [X] de sa demande visant à l’octroi de délais de paiement;
CONDAMNE [V] [X] à payer à [W] et [U] [C] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours augmenté des charges, à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE [V] [X] à payer à [W] et [U] [C] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [X] aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer, celui de l’assignation, ainsi que de sa notification aux services de la Préfecture de la [Localité 8] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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