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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 oct. 2025, n° 25/09114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/09114 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5GD
Le 21 Octobre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE,, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 mars 2023 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [F] [M] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 août 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [F] [M] [B], notifiée à l’intéressé le 07 août 2025 à 08h51 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [M] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [M] [B] pour une durée de trente jours à compter du 05 septembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 08 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [M] [B] pour une durée de quinze jours à compter du 05 octobre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 20 Octobre 2025, reçue le 20 octobre 2025 à 13h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 20 octobre 2025, la rétention de :
M. X se disant [F] [M] [B]
né le 12 Mai 1998 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 20 octobre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maxime PERREY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [F] [M] [B];
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. X se disant [F] [M] [B] est placé au centre de rétention administrative depuis le 7 août 2025 en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français notifiée le 10 mars 2023.
M. X se disant [F] [M] [B] a été condamné à deux reprises par la justice, à des peines d’emprisonnement ferme pour des faits d’atteintes aux personnes. Il a ainsi été écroué le 3 août 2023 en vue d’exécuter une peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 10 novembre 2023 pour des faits de violences aggravées. Il a en outre été condamné le 28 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de Mulhouse à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de même nature. Il est sorti de détention le 7 août 2025 soit très récemment, de sorte qu’à ce jour sa réinsertion est loin d’être acquise.
Au regard du quantum des peines prononcées contre M. X se disant [F] [M] [B], de la nature des faits qui lui étaient reprochés et du caractère très récent de ces condamnations, il est établi que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
Toufeois l''Administration qui a saisi le Consulat d’Algérie dès le 6 juin 2025 et adressé des relances les 20 et 27 juin 2025 puis les 7,11, 18, et 25 août 2025, puis les 1er, 8, 16, 22 et 29 septembre 2025, et enfin les 06, 13 et 20 octobre 2025, s’est vu opposer le silence de ces autorités. Force est de constater que, en dépit des nombreuses diligences entreprises , les autorités algériennes ne se sont pas manifestées pour donner suite à la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire concernant l’intéressé, ne serait-ce que pour a minima, accuser réception de celle-ci. M. X se disant [F] [M] [B] n’a pas été auditionné par les autorités de son pays, préalable indispensable à la délivrance des documents de voyage. En outre, la Préfecture n’a programmé aucun routing. En l’état de ces éléments, alors que le délai maximal de la rétention de l’intéressé expire dans quinze jours, les perspectives d’éloignement sont inexistantes, de sorte que la mesure de rétention n’est plus juditifiée, nonobstant le profil pénal de M. X se disant [F] [M] [B].
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Préfecture et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [F] [M] [B] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 13] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 21 octobre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 octobre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 21 octobre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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