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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 mars 2025, n° 23/08775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08775 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2H72
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [U] [E],
Premier Vice-Procureur
Décision du 12 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08775 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2H72
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [A], Monsieur [C] [K], Madame [O] [L] [D], Monsieur [T] [Z], Monsieur [R] [Y], Monsieur [W] [H], Madame [P] [X] et Madame [I] [F] ont individuellement engagé des procédures prud’homales à l’encontre de leur ancien employeur.
Par acte du 4 juillet 2023, ces derniers ont fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire aux fins de contester la durée excessive des procédures auxquelles ils ont été parties.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par Monsieur [T] [Z], Madame [I] [F], Monsieur [C] [K], Madame [P] [X] et Monsieur [R] [Y], et a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par Monsieur [W] [H], et a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, Monsieur [N] [A] et Madame [O] [L] [D] sollicitent la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à verser :
A Monsieur [N] [A] :
— la somme de 1.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A Madame [O] [L] [D] :
— la somme de 1.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [N] [A] et Madame [O] [L] [D] estiment que la durée des procédures auxquelles ils ont été parties est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 21 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter Madame [O] [L] [D] et Monsieur [N] [A] de leurs demandes indemnitaires et de toutes leurs autres demandes et prétentions.
Il estime qu’aucun délai déraisonnable n’est caractérisé, pour chacune des deux procédures intentées par les demandeurs.
Par message du 27 septembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 novembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 5 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif des procédures prud’homales litigieuses en considération, non de leur durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
S’agissant de la procédure prud’homale de Monsieur [N] [A] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [N] [A] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 4 septembre 2020 puis à l’audience de jugement du 26 janvier 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 février 2021 puis notifié aux parties le 8 avril 2021.
Le 5 mai 2021, Monsieur [A] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2022.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 12 septembre 2022.
Ainsi, à l’aune des critères précédemment évoqués, il convient de relever que :
— le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction fait d’un délai de 2 mois relativement à l’Etat d’urgence sanitaire ;
— le délai de 4 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 1 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 16 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois ;
— le délai de moins de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 6 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [N] [A] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [N] [A] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 900,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du même code.
S’agissant de la procédure prud’homale de Madame [O] [L] [D] :
Le 29 juillet 2020, Madame [L] [D] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7], lequel a convoqué les parties aux audiences devant le bureau de conciliation et d’orientation des 20 novembre 2020, 26 avril 2021 et 1er octobre 2021.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 10 février 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 10 février 2022 puis notifié aux parties le 1er mars 2022.
A l’aune des critères précédemment évoqués, il convient de relever que:
— le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et la première audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 5 mois entre la première et la deuxième audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 5 mois entre la deuxième et la troisième audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre la troisième audience de conciliation et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
— aucun délai ne sépare le bureau de jugement du prononcé de la décision ;
— le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif.
Aucun délai déraisonnable n’étant caractérisé, Madame [L] [D] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [O] [L] [D] de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [N] [A]:
— la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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