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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 févr. 2026, n° 25/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/01849 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFBW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Février 2026
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[K] [Z] [W] épouse [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 16 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [K] [Z] [W] épouse [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 29 août 2007, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné en location à Monsieur [M] [E] et Madame [K] [Z] [W] épouse [E] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6][Adresse 7] [Localité 2] à [Localité 3], moyennant un loyer actuel de 515,97€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 306,09€ une fois déduites les aides au logement.
Les époux ont divorcéspar jugement du 6 avril 2010 retranscrit le 23 juillet 2010 et Madame [K] [Z] [W] est devenue seule titulaire du bail et des engagements compter de cette date.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 14 février 2025, en vain.
Par acte du 7 mai 2025, dénoncé le 9 mai 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Madame [K] [Z] [W] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants avec le concours de la force publique le cas échéant,
‒ la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution du fait de la mauvaise foi de la locataire,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.535,79€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 30 avril 2025,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire, après deux renvois, était appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 5.043,38€ au 9 décembre 2025 et maintient ses demandes. Elle s’oppose à la demande de report des échéances et aux délais sollicités car elle n’a pas repris le paiement des échéances courantes. Elle explique qu’aucun contact n’a pu être établi avec la locataire qui a, en outre, pas honoré les deux rendez-vous avec l’assistante sociale pour déposer un dossier de surendettement.
Madame [K] [Z] [W], valablement représentée, sollicite les plus larges délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, consistant à la suspension pendant un an à compter de la décision à interveniir , du paiement des arriéré et la reprise du paiement du loyer courant et un délai de 12 mois pour payer la dette de loyer, un an après la décision à véir, du paiement des arriérés en sus des loyers courants. Elle sollicite le rejet de toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que suite à son licenciement en courant 2024, elle rencontre des difficultés financières qui la conduisent à le pas pouvoir payer régulièrement et elle est en recherche active d’emploi.
La décision était mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec acusé de réception le 9 mai 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CAF a été saisie le 2 août 2024 par voie électronique avec accusé réception de l’organisme dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 29 août 2007, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 février 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 14 février 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés dans le délai de deux mois conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 , de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire avant la présente instance.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 14 avril 2025.
Sur la demande de délai et de suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au jour de l’audience dispose : “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Dans le cas présent, Madame [K] [Z] [W] n’a pas repris le paiement des échéances courantes, elle n’est donc pas éligible à l’octroi de délais ni la suspention de la clause résolutoire.
Il convient d’ordonner son expulsion.
L’impécuniosité de la locataire ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi, la demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera donc rejetée.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 4] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par la locataire :
Madame [K] [Z] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 5.043,38€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 9 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [K] [Z] [W] à lui verser la somme de 200 € sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [K] [Z] [W], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 14 avril 2025,
Condamne Madame [K] [Z] [W] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 5.043,38€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 9 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 14 avril 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE par Madame [K] [Z] [W] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Déboute la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne l’expulsion de Madame [K] [Z] [W] et à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 8][Adresse 9] à [Localité 3] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [K] [Z] [W] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [K] [Z] [W] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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