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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 3 déc. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
03 Décembre 2025
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZUH
Minute n° : 25/311
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le trois Décembre deux mil vingt cinq,
Nous Anthéa GIORGI, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 01 Octobre 1996 à [Localité 6] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
UDAF
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présent, mme [G]
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions écrites ;
DÉBATS : A l’audience du 03 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [F] [E] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 17 août 2021. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 18 juin 2025.
Par requête du 28 novembre 2025 le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [V] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 03 décembre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [F] [E], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que “l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”.
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [F] [E] au plus tard le 18 décembre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique “une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1".
En l’espèce, il ressort du certificat médical du docteur [V] que [F] [E] est suivi pour des troubles du comportement à caractère sexuel avec des accès de colère en cas de frustration, avec une structure pathologique de la personnalité ainsi que pour une déficience intellectuelle. Il présente une altération des capacités de jugement et une dysrégulation émotionnelle rendant l’adhésion aux soins très fragile. Le médecin indique que le patient connait des variations avec des périodes d’apaisement et d’autres où il souffre de désorganisation comportementale. Il est conclu qu’une surveillance médicale étroite reste indispensable pour prévenir tout risque de désorganisation ou de passage à l’acte et qu’un cadre structuré permet de travailler sur les comportements pathologiques, la gestion des émotions et l’adhésion aux soins.
A l’audience, [F] [E] a indiqué qu’il était parfois stable et que parfois il pouvait “péter un plomb”. Il se sent bien au CPO, d’autant plus qu’il est désormais au pavillon [Localité 8] et qu’il peut sortir la journée dans l’enceinte de l’hôpital. Il a indiqué être d’accord pour rester au CPO afin de concrétiser à terme un projet de vie.
L’UDAF s’en rapporte à l’avis médical.
Son avocat a précisé qu’il était en voie d’amélioration et de construction d’un projet pour intégrer un foyer de vie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure, que les troubles présentés par [F] [E] rendent impossible son consentement aux soins et son état psychique impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. En conséquence, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [F] [E] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [E] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 03 Décembre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [F] [E]),
Reçu copie le 03 Décembre 2025
L’avocat (Me Hubert GUYOMARD),
Reçu copie le 03 Décembre 2025
Le curateur ( UDAF),
Notifié le 03 Décembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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