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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 avr. 2025, n° 23/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/03186 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNSQ
AFFAIRE : [S] [J] / [R] [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [U] [H] [S] [J] épouse [R]
née le 09 Février 1987 à POVOA DE LANHOSO
de nationalité Portugaise
1, rue de la Chalaronne
01140 THOISSEY
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3561 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bourg en Bresse)
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [G] [R] [J]
né le 11 Mars 1981 à VILA NOVA DE FAMALICO
de nationalité Portugaise
Profession : Salarié
19 avenue des Acacias
Résidence Le Phénix – Bât A
06500 MENTON
représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2355 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [U] [S] [J] et M. [T] [J] [R] ont contracté mariage le 10 mars 2006 devant l’Officier d’Etat-Civil du Consulat Général du Portugal à Lyon Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[I], née le 3 septembre 2007 à Monaco
[F], né le 6 août 2012 à Vaulx-en-Velin (Rhône)
Par exploit d’Huissier en date du 25 octobre 2023, enregistré au Secrétariat-Greffe le 27 octobre 2023, Mme [U] [S] [J] a assigné M. [T] [J] [R] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 13 juin 2024, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi portugaise applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et la loi Française applicable aux questions relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants
Constaté que les époux résidaient séparément
Constaté que le domicile conjugal n’existait plus
Dit que Mme [U] [S] [J] exercera exclusivement l’autorité parentale sur les enfants
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [U] [S] [J]
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [T] [J] [R] s’exercera de façon exclusivement libre et amiable et à la convenance des enfants
Fixé la contribution de M. [T] [J] [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 100 Euros par mois.
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [U] [S] [J] a sollicité de voir prononcer le divorce sur le fondement des articles 1781 et 1782 du Code Civil, soit pour une séparation de fait pendant au moins une année consécutive.
M. [T] [J] [R] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au RPVA le 18 juillet 2024 pour le demandeur et le 21 octobre 2024 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 6 février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 1781 et 1782 du Code Civil Portugais, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, en cas de séparation de fait, c’est à dire d’absence de vie commune entre les époux pendant au moins une année consécutive ;
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 1781 et 1782 du Code Civil Portugais ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme. [U] [S] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En l’espèce, il sera fait droit à la demande présentée par Mme. [U] [S] [J], à laquelle ne s’oppose pas M. [T] [R] [J], de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 27 octobre 2023 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
En raison de la liquidation déjà intervenue du régime matrimonial, il convient de dire n’y avoir lieu à renvoyer les parties à procéder à cette liquidation ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
L’accord des parties pour voir reconduites les dispositions de l’Ordonnance de mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parenatle sur les enfants sera retranscrit au dispositif du présent Jugement ;
Les ressources et charges de M. [T] [G] [J] [R] n’ayant pas été modifiées depuis l’Ordonnance de mesures provisoires, la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation des enfants, sera maintenue à la somme de 50 Euros par mois et par enfant ;
Aucun élément lié à l’urgence ne justifiant de voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, cette demande présentée par M. [T] [G] [J] [R] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE la séparation de fait, c’est à dire l’absence de vie commune entre les époux pendant au moins une année consécutive, au sens des articles 1781 et 1782 du Code Civil Portugais,
PRONONCE sur le fondement des articles 1781 et 1782 du Code Civil Portugais le divorce de :
Madame [U] [H] [S] [J], née le 9 février 1987 à Povoa de Lanhoso (Portugal)
et de
Monsieur [T] [G] [J] [R], né le 11 mars 1981 à Vila Nova de Famalicao (Portugal)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil du Consulat Général du Portugal à Lyon (Rhône), le 10 mars 2006
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 27 octobre 2023,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Madame [U] [H] [S] [J] exercera exclusivement l’autorité parentale sur les enfants [I] et [F] [J] [R]
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [U] [H] [S] [J],
DIT que Monsieur [T] [G] [J] [R] disposera, à l’égard des enfants, d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de façon exclusivement libre et amiable, et à la convenance des enfants,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] [J] [R] à verser à Mme [U] [H] [S] [J] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, d’un montant de 50 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 100 Euros par mois,
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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