Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 13 avr. 2026, n° 25/12799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 AVRIL 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/12799 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GR4
N° de MINUTE : 26/00282
Monsieur [O] [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ETATS UNIS)
Monsieur [V] [S] [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ETATS UNIS)
représentés par Me Agathe POURTALET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEMANDEURS
C/
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillantes
Monsieur [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [G] [X]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentés par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R199
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[L] [P] [N] épouse [C] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6] (Portugal).
Suivant acte de notoriété en date du 3 juin 2025, [L] [P] [N] épouse [C] a laissé pour lui succéder :
— M. [O] [Y] [C], son conjoint survivant ;
— M. [V] [K] [C], son fils ;
— [E] [N] [C] épouse [X], sa fille.
La succession de [L] [P] [N] comprend notamment les lots N°1,2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 21, 23, 34, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 et 41 d’un immeuble sis à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 6], cadastré Section I N°[Cadastre 1].
Mme [E] [N] [C] épouse [X] est décédée à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis ) le [Date décès 2] 2024.
Suivant acte de notoriété en date du 10 juin 2024, [E] [N] [C] épouse [X] a laissé pour lui succéder [R] [X], son conjoint survivant.
Suivant acte notarié en date du 8 août 2016, [E] [N] [C] épouse [X] a fait donation au profit de son époux de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront la succession, sans exception ni réserve.
[R] [X] est décédé le [Date décès 3] 2025 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis).
Suivant rapport d’enquête civile en date du 28 juillet 2025, les héritiers présomptifs de [R] [X] sont :
— Mme [B] [X], sa sœur ;
— Mme [F] [X], sa sœur ;
— M. [T] [X], son frère ;
— M. [G] [X], son frère.
Suivant ordonnance en date du 4 mars 2025, le Président du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— désigné la SELARL [U] & [1] représentée par Me [I] [U], en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 7] (93) ;
— fixé la durée de la mission à 6 mois.
Suivant assignations du 1er décembre 2025 , 3 et 18 décembre 2025, M. [O] [Y] [C] et M. [V] [K] [C] ont fait citer Mme [B] [X], Mme [F] [X], M. [T] [X] et M. [G] [X] devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, et ont demandé, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, de l’article 814 du code civil, de l’article 1380 du code de procédure civile, de :
— désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement tant activement que passivement la succession de Madame [L] [P] [N] (née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6], Portugal), décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6] (Portugal) qu’il plaira conformément aux pouvoirs et obligations mentionnés aux articles 1873-6 à 1873-9 du Code civil,
— autoriser et ordonner que le mandataire successoral procède à la vente de la totalité des lots indivis sis [Adresse 6] à [Localité 7] (93), cadastré I [Cadastre 1], dans un délai d’un mois à compter de sa désignation :
— Appartements : lots 1- 2-3-5-7-9-10-11-14-21-40-41
— Caves : lots 23- 24-26-27-28-29-33-34-35-36-37-39
— autoriser le mandataire successoral à :
* faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers,
* toucher le montant de toutes ventes et ou autres sommes à quelque titre que ce soit,
* faire évaluer les biens dépendant de la succession et d’en assurer la vente, aucun partage en nature n’étant possible.
* procéder dans l’attente de la vente des biens appartenant à la succession, à la mise sous scellés desdits biens,
*rechercher les comptes bancaires, interroger le fichier central des dispositions de dernières volontés, interroger le fichier ficoba dépendant du Ministère de l’économie et des finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements, et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire,
*payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consente volontairement ou ordonnée judiciairement,
*représenter tant en demande qu’en défense la succession ans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire, faires tous les actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte au tribunal de céans dans les conditions habituelles et de le lui soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires,
— ordonner que le mandataire successoral rende des comptes au tribunal de sa mission et en déposera rapport au secrétariat de la Présidence du Tribunal judiciaire de BOBIGNY au plus tard dans l’année de sa nomination accompagnée, le cas échéant de sa demande de taxe d’honoraire et de frais.
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, M.[O] [Y] [C] et M. [V] [K] [C] font notamment valoir qu’une partie des indivisaires de la succession de [L] [P] [N] épouse [C] sont totalement silencieux quant à ladite succession, malgré des tentatives afin de parvenir à une solution amiable. Ils soutiennent qu’il y a urgence à administrer la succession et à vendre les biens indivis, le lot N°11 du bien indivis étant dans un état d’insalubrité avancé, la copropriété étant dépourvue de Syndic depuis plusieurs années, et un arrêté de mise en sécurité d’urgence ayant été rendu en raison du mauvais état de l’immeuble. Les demandeurs disent qu’ils font face à des dépenses très élevées qu’ils ne peuvent plus assumer seuls, que l’administrateur provisoire désigné par le tribunal judiciaire de Bobigny est actuellement bloqué dans ses démarches, et qu’aucune déclaration de succession n’a été signée et que les droits de succession ne sont pas réglés. Ils ajoutent enfin que les appartements indivis sont squattés, de sorte qu’il devient donc urgent de vendre les lots indivis et de régler les dettes de la succession.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique en date du 26 janvier 2026, M. [T] [X] et M. [G] [X] ont demandé au Président du tribunal judiciaire de Bobigny, de :
— dire irrecevable l’action diligentée contre Monsieur [X] [T] et Monsieur [X] [G], faute pour ces derniers d’avoir la qualité d’héritiers de leur frère feu Monsieur [X] [R] décédé le [Date décès 3]/2025,
— en tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [O] [Y] [C] et Monsieur [V] [K] [C] de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
— condamner in solidum Monsieur [O] [Y] [C] et Monsieur [V] [K] [C] à payer à Monsieur [X] [T] et Monsieur [X] [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par eux exposés ensemble dans le cadre de la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Elodie SCHORTGEN Avocat au Barreau de PARIS,
Au soutien de leurs prétentions, M. [T] [X] et M. [G] [X] font notamment valoir que l’action en justice diligentée contre eux est irrecevable en ce qu’ils n’ont pas la qualité d’héritiers de [R] [X], eu égard d’une part à l’existence d’un testament authentique désignant Mmes [X] [B] et [F] légataires universels, et d’autre part à la renonciation à succession par eux régulièrement effectué. Ils soutiennent en outre que contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, ils n’ont jamais fait preuve d’inertie, ces derniers ayant communiqué avec le conseil des demandeurs et ayant été réactifs dès la réception de la lettre recommandée de ce dernier.
Régulièrement citées respectivement à personne et à l’étude , Mme [F] [X] et Mme [B] [X] n’ont pas constitués avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 février 2025 et mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 813-1 du Code civil. Ces demandes donc recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de Mrs [T] [X] et [G] [X]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir ,tel le défaut de qualité , le défaut d’intérêt , la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [T] [X] et M. [G] [X] demandent au président du tribunal judiciaire de Bobigny, de dire irrecevable l’action diligentée contre Monsieur [X] [T] et Monsieur [X] [G], faute pour ces derniers d’avoir la qualité d’héritiers de leur frère feu Monsieur [X] [R] décédé le [Date décès 3]/2025.
Ils justifient d’une part avoir renoncé à la succession de leur frère [R] [X] suivant lettres recommandées dont il a été accusé réception par le greffe du tribunal judiciaire de bobigny le 15 janvier 2026 et le 23 janvier 2026 et du récépissé du greffe . Ils joignent également les actes de renonciation de leurs enfants, [J] et [D] [X].
Ils justifient d’autre part du message qui leur a été adressé le 20 novembre 2025 par M.[Z] notaire à [Localité 9] informant avoir reçu la copie du testament authentique de leur frère [R] [X] instituant pour légataires universelles leurs soeurs [B] et [F] [X] et les informant qu’ils ne sont pas héritiers de leur frère.
Dans ces conditions, la demande de désignation d’un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers notamment Mrs [T] [X] et [G] [X] n’est pas recevable.
Il sera toutefois rappelé qu’en application de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sur la désignation d’un mandataire successoral
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.
Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.
Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession.
En l’espèce, la demande est formée par M.[O] [Y] [C] et M. [V] [K] [C] à l’encontre de Mme [B] [X] et Mme [F] [X] est recevable en ce qu’ils se heurtent à l’inertie de ces dernières et leur carence dans l’administration de la succession en ne répondant pas aux sollicitations . Ils soulignent qu’aucune déclaration de succession n’a été signée et que les droits de succession ne sont pas réglés.
Cette situation a pour conséquence de bloquer l’administration de la succession.
Les conditions de désignation d’un mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande des requérants et de désigner Maître [M] [Q] [Adresse 7] en qualité de mandataire judiciaire de la succession de [L] [P] [N] épouse [C]décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6] (Portugal).étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil.
Sur la demande d’autorisation de vendre la totalité des lots indivis sus [Adresse 6] à [Localité 7]
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
M.[O] [Y] [C] et M. [V] [K] [C] résidant aux Etats Unis sont âgés et demandent sur le fondement de l’article 814 du code civil l’autorisation de vendre les appartements sis [Adresse 6],à [Localité 7] ( Seine-Saint-Denis) cadastré Section I N°[Cadastre 1]. lots 1- 2-3-5-7-9-10-11-14-21-40-41
— Caves : lots 23- 24-26-27-28-29-33-34-35-36-37-39
Ils expliquent qu’ils font face à des dépenses très élevées et quotidiennes qu’ils ne peuvent plus assumer seuls ces charges et le coût des travaux , sans la vente de l’ensemble des lots indivis ( taxes sur les logements vacants pour 4 lots :4809 euros/ mise en demeure de paiement du 13 mai 2025 de la [2], souscription d’une assurance multirisques, courrier de l’administrateur judiciaire du 19 juin 2025 sollicitant 10.000 euros pour un appel de fonds exceptionnel, dont 5770 euros aux demandeurs). Ils ajoutent qu’ils ont réglé les appels de fonds dont le montant est très élevé et qu’ils sont convoqués par la mairie de [Localité 7] en raison d’une arrêté de mise en sécurité d’urgence n° 2023/689 en raison du mauvais état de la structure de l’immeuble notamment certains lots( lot n° 11) qui les concernent. La copropriété étant dépourvue de syndic, Me [U] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble suivant ordonnance du 4 mars 2025.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’autorisation de vente des lots précités est justifiée et sera autorisée dans les conditions définies au dispositif.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au cas d’espèce, les dépens sont mis à la charge de la succession administrée ;
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Déclare recevables en leurs demandes M. [O] [Y] [C] et M. [V] [K] [C] dirigées à l’encontre de Mme [B] [X], Mme [F] [X] et les déclare irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de Mrs [T] [X] et [G] [X] ;
Désigne Maître [M] [Q] [Adresse 7], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 1] en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [L] [P] [N] épouse [C] décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6] (Portugal) ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Dit que le mandataire successoral pourra notamment :
— faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;
— faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d’un commissaire-priseur ;
— dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
— accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ;
— gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
— faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ;
— percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ;
— rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances ;
— recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA
— retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;
— payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ;
— faire toutes déclarations de succession et procéder en lien avec le notaire chargé de la succession à la publication des actes successoraux ;
— payer tous droits de mutation ;
— payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
— représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
— soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
— se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ;
Autorise le mandataire successoral à vendre, au prix du marché, les appartements sis [Adresse 6],à [Localité 7] ( Seine-Saint-Denis) cadastré Section I N°[Cadastre 1].
: lots 1- 2-3-5-7-9-10-11-14-21-40-41
— Caves : lots 23- 24-26-27-28-29-33-34-35-36-37-39,
dans le respect des conditions de l’article 814 du code civil ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
Fixe à 2.000 euros la provision que M. [O] [Y] [C] et M. [V] [K] [C] devront verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
Dit n’ y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont mis à la charge de la succession administrée ;
Rejette le surplus de toutes autres demandes.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 avril 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Montant ·
- Notification ·
- Référence ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Décision implicite
- Consultation ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Travailleur indépendant ·
- Date
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assistance
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Immobilier ·
- Europe ·
- Réalisateur ·
- Ags
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Action ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Déclaration de créance ·
- Décompte général ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
- Divorce ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Révocation ·
- Civil ·
- Contribution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de prêt ·
- Lettre ·
- Référence ·
- Quittance ·
- Prêt immobilier ·
- Hypothèque ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.