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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 13 janv. 2026, n° 24/05920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/05920 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK6I
Jugement du 13 Janvier 2026
N° de minute
Affaire :
S.A.S. EURO TERRE
C/
SCCV HPL SEMART, S.E.L.A.R.L. [B] [K]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Nathalie ROSE – 1106
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 13 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. EURO TERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et Maître Bruno ELIE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
SCCV HPL SEMART, domiciliée : chez ALILA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [B] [K], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître [B] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL SEMART
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 octobre 2019, la SCCV HPL SEMART et la SAS EURO TERRE ont conclu un contrat de marché de travaux selon lequel la première a confié à la seconde les lots 2, voile contre terre, au prix de 143.000 euros hors taxes, soit 171.600 euros TTC, et 4, terrassement grande masse, au prix de 100.000 euros hors taxe, soit 120.000 euros TTC, dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier au [Adresse 2] [Localité 4] (95).
Le 9 avril 2021, la SAS EURO TERRE a adressé à la SCCV HPL SEMART ses décomptes généraux définitifs, avec pour solde à payer la somme de 864 euros pour le lot numéro 2 et la somme de 17.640 euros pour le lot numéro 4.
Par courrier recommandée en date du 8 février 2023, la SAS EURO TERRE a mis en demeure la SCCV HPL SEMART de payer la somme de 18.504 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la SAS EURO TERRE a fait assigner la SCCV HPL SEMART devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre de ces décomptes.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCCV HPL SEMART et a désigné la SELARL [B] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 2 janvier 2025, la SAS EURO TERRE a déclaré au passif de la SCCV HPL SEMART une créance de 22.543,33 euros, incluant les 18.504 euros au titre des décomptes précités, la somme de 1.419,33 euros au titre des intérêts arrêtés au 11 décembre 2024, la somme de 120 euros au titre des frais et dépens et la somme de 2.500 euros au titre de frais irrépétibles au titre de la présente instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SAS EURO TERRE a fait assigner la SELARL [B] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL SEMART, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Le 21 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de cette seconde assignation, la SAS EURO TERRE demande au tribunal de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance portant le n°RG 24/05920 ;Fixer la créance de la société EURO TERRE au passif de la SCCV HPL SEMART à hauteur de la somme de 22 543,33 euros ;Condamner SELARL [B] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la société HPL Semart aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Nathalie ROSE avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SSCV HPL SEMART et la SELARL [B] [K] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 mars 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SCCV HPL SEMART et la SELARL [B] [K] ont été valablement assignées, mais n’ont pas comparu.
Sur la demande de jonction :
En l’espèce, il a déjà été fait droit à la demande de jonction par le juge de la mise en état.
La demande de jonction est en conséquence sans objet.
Sur la demande de fixation de créance :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En application de l’article L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
En l’espèce, il résulte des deux décomptes généraux définitifs en date du 9 avril 2021 que la SCCV HPL SEMART est redevable à l’égard de la SAS EURO TERRE de la somme en principal de 18.504 euros.
Les intérêts pour la période du 8 février 2023, date de la mise en demeure, au 11 décembre 2024, date du jugement plaçant la SCCV HPL SEMART en liquidation judiciaire, sont d’un montant total de 1.419,83 euros. Au terme de sa déclaration de créance, la SAS EURO TERRE les arrête à la somme de 1.419,33 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la société EURO TERRE au passif de la SCCV HPL SEMART à la somme de 19.923,33 euros (=18.504 + 1.419,33).
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCCV HPL SEMART est partie perdante, à ce titre elle doit être condamné aux dépens. En raison de la liquidation judiciaire, il sera dit que la somme correspondant au dépens sera portée sur l’état des créances de la société liquidée par la SELARL [B] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL SEMART, dans la limite de la déclaration de créance, avec faculté de recouvrement direct par la Maître Nathalie ROSE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la situation économique de la SCCV HPL SEMART commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DECLARE la demande de jonction sans objet ;
FIXE la créance de la société EURO TERRE au passif de la SCCV HPL SEMART à hauteur de la somme de 19.923,33 euros ;
CONDAMNE la SCCV HPL SEMART aux dépens ;
DIT que la somme correspondant au dépens sera portée sur l’état des créances de la société liquidée par la SELARL [B] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL SEMART, dans la limite de la déclaration de créance, avec faculté de recouvrement direct par la Maître Nathalie ROSE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS EURO TERRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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