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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
Jugement du :
10 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00255
Nature : 89A
N° RG 24/00295
N° Portalis DBWV-W-B7I-FCUU
[X] [R]
c/
[13]
Notification aux parties
le 10/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 10/10/2025
Copie service des expertises
le 10/10/2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
né le 16 Avril 1966 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Benjamin MADELENAT, substitué par Maître Louis DIGOUTTE, tous deux avocats au barreau de TROYES.
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [L], responsable pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [R] a déclaré une maladie professionnelle en date du 30 novembre 2006, selon certificat médical initial du 29 novembre 2006 indiquant des lombosciatiques gauches en rapport avec une hernie discale. La [9] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la caisse a considéré que les lésions en lien avec cette maladie professionnelle étaient consolidées à la date du 24 octobre 2008, et la [13] a attribué à Monsieur [X] [R] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 20 %.
Monsieur [X] [R] a déclaré une rechute de cette maladie professionnelle selon certificat médical du 23 août 2011 constatant une sciatique par hernie discale avec récidive en L5/S1. Cette rechute a été prise en charge par la [12], une nouvelle date de consolidation a été fixée au 25 mars 2012, et le taux d’IPP a été réévalué à 25 %.
Monsieur [X] [R] a déclaré une deuxième rechute de cette maladie professionnelle selon certificat médical du 23 mars 2015 constatant une lombalgie gauche en rapport avec une hernie discale opérée en 2007. Cette rechute a été prise en charge par la [12] et une date de consolidation a été fixée au 28 août 2016 avec retour à l’état antérieur.
Monsieur [X] [R] a transmis à la caisse un nouveau certificat médical de rechute en date du 29 janvier 2024, précisant les éléments suivants : « sciatique L5 droite avec déficit moteur 4/5 lombalgies ». Par décision en date du 26 mars 2024, la [12] a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’y a pas de reprise évolutive des lésions.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 29 novembre 2024, Monsieur [X] [R] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [8] tendant à rejeter sa demande de prise en charge de rechute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [X] [R], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
avant dire droit, ordonner une expertise portant sur la rechute ;sur le fond, annuler la décision de la [12] du 26 mars 2024 ;dire et juger que les pathologies de Monsieur [X] [R] relèvent d’une rechute de sa maladie professionnelle ;condamner la [12] à rétablir Monsieur [X] [R] dans ses droits.
Monsieur [X] [R] fait valoir qu’il y a bien une reprise évolutive des lésions dans la mesure où la maladie professionnelle initiale concernait la jambe droite, tandis que la rechute a trait aux conséquences de cette pathologie sur la jambe gauche.
La [8], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de condamner Monsieur [X] [R] aux dépens et de le débouter de son recours.
Elle fait valoir que Monsieur [X] [R] n’apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause la décision de la caisse, se contentant de correspondances concernant le suivi des soins. Elle se fonde sur l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale pour dire que l’avis du médecin conseil et de la [10] s’impose à elle. Elle s’oppose à toute demande d’expertise sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute. ».
Il résulte de cet article que la rechute peut faire l’objet d’une prise en charge si elle remplit les conditions suivantes :
— une aggravation de l’état de santé du salarié du fait de son travail ;
— une relation directe entre cette aggravation et la pathologie initiale.
Il ressort également de la disposition citée qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l’état de rechute.
Il revient donc au tribunal de déterminer si Monsieur [X] [R] a bien fait l’objet d’une rechute de sa maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2006.
En l’espèce, Monsieur [X] [R] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute en date du 29 janvier 2024, précisant les éléments suivants : « sciatique L5 droite avec déficit moteur 4/5 lombalgies ».
Dans son rapport médical du 4 juin 2024, la médecin conseil de la caisse relève que les doléances de Monsieur [X] [R] concernent sa jambe droite, expliquant qu’il demande la rechute dans la mesure où les symptômes sont les mêmes que ceux de la jambe gauche avec une irradiation jusqu’aux orteils. L’intéressé ajoute qu’il a toujours eu ces problèmes de motricité et d’équilibre, que ce n’est pas nouveau, que sa motricité s’est arrêtée trois fois depuis 2013. La médecin conseil considère qu’il n’y a aucun fait médical nouveau dans la mesure où les séquelles ont été prises en compte dans le cadre de la rente versées, étant précisé que l’intéressé ne bénéficie que de soins post-consolidation. Elle conclut à un refus d’imputabilité d’une rechute en le motivant par l’absence de fait médical nouveau avec état évolutif justifiant un traitement actif.
Pour sa part, Monsieur [X] [R] verse deux courriers du docteur [I] [P] en date du 27 mars 2024, dans lesquels il est noté un membre inférieur droit douloureux nécessitant un neurostimulateur. Il ajoute qu’un scanner a été réalisé en raison d’une lombo-radiculalgie aiguë, retrouvant en L5-S1 des remaniements arthrosiques sans signe de compression radiculaire.
Le requérant produit en outre un courrier du docteur [K] [G] en date du 20 mars 2024 retraçant l’historique médical de Monsieur [X] [R] et indiquant qu’il a présenté le 18 octobre 2023 des douleurs lombaires invalidantes avec sciatalgie S1 droite. Il précise qu’il a été trouvé des remaniements dégénératifs discarthrosique et interapophysaires postérieurs à l’étage L5-S1 sans conflit disco-radiculaire. Il précise que l’intéressé présente des douleurs plus ou moins chroniques de sciatique du membre inférieur gauche, mais que ce tableau touche désormais le membre inférieur droit.
Le demandeur verse enfin un rapport d’expertise en date du 21 octobre 2024 dans lequel l’expert relève, en plus des remaniements dégénératifs, des tremblements au niveau du membre supérieur droit associé à des paresthésies de la main droite, et il précise que la pathologie rachidienne connaît une évolution péjorative et que son état n’est pas consolidé.
La juridiction constate qu’un médecin fait un lien entre les douleurs chroniques présentées par Monsieur [X] [R], du fait de la sciatique du membre inférieur gauche, et les douleurs touchant le membre inférieur droit, qui semblent être apparues le 18 octobre 2023, soit trois mois avant le certificat médical de rechute. Cet élément est de nature à semer le doute quant à l’existence d’un éventuel lien entre la maladie professionnelle initiale et les nouvelles lésions. Surtout, le tribunal ne dispose pas des notifications de taux d’IPP, ce qui ne lui permet pas de déterminer si les lésions présentées par Monsieur [X] [R] constituent un fait médical nouveau ou la simple manifestation des séquelles déjà indemnisées.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il est insuffisamment éclairé et qu’il doit ordonner une expertise pour déterminer si les lésions présentées par Monsieur [X] [R] constituent ou non un état de rechute.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit,
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder le docteur [M] [N], exerçant au [Adresse 2] – Tél. : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX01] – [Localité 16]. 06 70 79 37 41 – Mail : [Courriel 15] ;
DIT que la mission de l’expert sera la suivante :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [X] [R] établi par la caisse et des pièces versées par Monsieur [X] [R] à l’appui de son recours ;
2) procéder à l’examen de Monsieur [X] [R] ;
3) déterminer exactement les lésions à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2006 et ayant fait l’objet des rechutes en date des 23 août 2011 et 23 mars 2015, ainsi que les séquelles en lien avec cette pathologie ;
4) déterminer si les lésions présentées par Monsieur [X] [R] et constatées dans le certificat médical de rechute du 29 janvier 2024 constituent une rechute de la maladie professionnelle précitée, c’est-à-dire s’il s’agit d’une aggravation de son état de santé en relation directe avec la pathologie initiale, ou s’il s’agit au contraire de la manifestation des séquelles déjà présentes lors de la précédente consolidation ;
5) faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [11] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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