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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 24 mars 2025, n° 22/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. GBC c/ La S.C.I. ALIX, Société d'avocats |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/03069 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WCY6
N° de MINUTE : 25/00207
La S.A.R.L. GBC
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître [Z], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R262
DEMANDEUR
C/
La S.C.I. ALIX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent KARILA, la SELAS KARILA, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Alix a confié à la SARL GBC des travaux de gros œuvre sur un chantier situé [Adresse 1] pour un montant de 384 000 euros TTC.
Le 29 juin 2021, la SARL GBC a établi un décompte général faisant apparaître un solde de 25 473,05 euros TTC.
Par lettres recommandées des 24 septembre et 1er octobre 2021, la SARL GBC a réclamé à la SCI Alix le paiement du solde du marché de travaux.
Par acte d’huissier du 22 février 2022., la SARL GBC a assigné la SCI Alix devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de la somme de 25 473,05 euros TTC.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle soulevée par la SARL GBC ;
— rejeté la demande de provision ;
Par arrêt du 22 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d’un montant de 147 848,75 euros formée par la SCI Alix ;
— condamné la SCI Alix à payer à titre de provision à la SARL GBC la somme de 25 473,05 euros avec intérêt au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 juillet 2021 ;
— condamné la SCI Alix aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamné la SCI Alix à payer à la SARL GBC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SCI Alix sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SARL GBC demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner la SCI Alix à lui verser une somme de 25 473,05 euros TTC ;
— assortir cette condamnation des intérêts moratoires calculés à compter du 21 juillet 2021, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
— débouter la SCI Alix de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCI Alix à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, la SCI Alix demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger la SCI Alix recevable et bien fondée en ses conclusions, prétentions, fins et moyens ;
— juger qu’il n’existe pas de Décompte Général Définitif intangible entre la SARL GBC et la SCI Alix ;
— débouter la SARL GBC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment s’agissant de sa demande de paiement du solde de son marché à hauteur d’une somme de 25 473,05 euros TTC assortie des intérêts moratoires, compte tenu des pénalités de retard contractuellement applicables à hauteur d’un montant plafonné de 32 000 euros ;
— condamner la SARL GBC à payer à la SCI Alix une somme totale de 147 848,75 euros à raison du préjudice subi par cette dernière en raison du retard pris dans l’exécution de ses travaux ;
Subsidiairement,
— juger que dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à accueillir parallèlement en tout ou partie les demandes présentées par la SARL GBC et celles de la SCI Alix, ordonner leur compensation à due concurrence, celles-ci s’avérant connexes puisque résultant de l’exécution du marché de travaux ;
En tout état de cause ;
— juger que seules les condamnations au profit de la SCI Alix bénéficieront de l’exécution provisoire, à l’exclusion de celles à l’avantage de la SARL GBC ;
— condamner la SARL GBC au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte de l’article 6-1 du marché de travaux et de l’article 1-l du CCAP que la norme AFNOR NFP 03-001, dans sa dernière version, est applicable au contrat liant les parties.
La norme NFP 03 001 prévoit, en son article 19.6.2 (reproduit dans les écritures de la demanderesse à l’incident), que « le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 30 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre. […] Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. »
Il est constant que la SARL GBC a transmis son mémoire définitif le 30 juin 2021.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2021, qui précise en objet « projet de décompte général », la société Alix a informé la société GBC, en réponse à son courriel du 30 juin 2021, que le projet ne tenait pas compte des pénalités de retard applicables selon le contrat signé et qu’elle allait faire valoir “le déplafonnement de ces pénalités au vu du montant du préjudice réellement subi, que nous allons faire estimer par un expert". Le maître de l’ouvrage a ainsi manifesté sans équivoque son opposition au projet de décompte général de la société GBC.
Toutefois, cette lettre est manifestement insuffisante pour considérer que la société Alix a satisfait à son obligation de notifier à l’entrepreneur, conformément à l’article l9.6.2 de la norme NFP 03-001, son décompte définitif dans le délai prévu, le fait que le maître d’œuvre ait adressé le 10 mars 2021 un courrier à la société GBC pour lui préciser le montant des pénalités de retard étant inopérant.
La SARL GBC a mis en demeure la SCI Alix d’avoir à lui notifier son DGD le 29 octobre 2021.
La SCI Alix est ainsi réputée avoir accepté le mémoire définitif de l’entreprise et sera en conséquence condamnée payer à la SARL GBC une somme de 25 473,05 euros TTC, avec intérêt au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 juillet 2021 et jusqu’à parfait paiement.
Les demandes de la SCI Alix seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCI Alix, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI Alix, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL GBC une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI Alix à payer à la SARL GBC la somme de 25 473,05 euros TTC, avec intérêt au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 juillet 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les sommes payées à titre de provision en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 22 décembre 2023 s’imputeront sur le quantum de cette condamnation ;
DEBOUTE la SCI Alix de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de la SCI Alix ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Alix à payer à la SARL GBC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Alix de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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