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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 17 déc. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
17 Décembre 2025
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ3L
Minute n° : 25/324
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix sept Décembre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [H]
né le 09 Novembre 2003 à [Localité 6] ([Localité 6])
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [L] [H] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 09 décembre 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du DocteurRAZAFY du Service des Urgences du Centre Hospitalier [Localité 5] du même jour, constatant les symptômes suivants : troubles psychiatriques pouvant porter atteinte à son intégrité physique, état délirant à type mystique, idéees suicidaires, trouble du comportement avec conduites inadaptées.
Par requête du 15 décembre 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [I] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 17 décembre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte,compte tenu de la persistance d’un discours délirant et de dialogues hallucinatoires associés à une anosognosie totale rendant impossible toute adhésion aux soins.
A l’audience, Monsieur [L] [H], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations .
Monsieur [L] [H] indique qu’il ne mangeait pas à sa faim avant son hospitalisation, mais qu’il ne souhaite pas rester ici car c’est nul d’être hospitalisé pour ça.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle indique que Monsieur [L] [H] veut démarrer une activité à l’extérieur pour améliorer ses revenus et veut sortir.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [L] [H] au plus tard le 20 décembre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [L] [H] souffre de troubles du comportement avec un discours diffluent émaillé de propos délirants et de dialogues hallucinatoires. Le psychiatre note la présence de troubles de la perception à type d’hallucinations acoustico verbales et que l’adhésion aux soins reste difficile de sorte qu’il est médicalement constaté que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. En outre, le psychiatre relève une anosognosie totale et la nécessité de continuer l’évaluation clinique entreprise pour mieux adapter le traitement de sorte qu’il est médicalement constaté que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète .
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [L] [H] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [H];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 17 Décembre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [L] [H]),
Reçu copie le 17 Décembre 2025
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),
Notifié le 17 Décembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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