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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 13 nov. 2025, n° 25/03654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03654 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A6E
ORDONNANCE DU 13 Novembre 2025
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [K] [J]
née le 28 Avril 2007
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [E] [S] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [K] [J] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 03/11/2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 07/11/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 12/11/2025
Vu le procès-verbal de l’audience du 13/11/2025,
Vu la comparution de Madame [K] [J] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle ne se dit pas opposée à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, expliquant avoir encore des idées suicidaires ;
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [K] [J], faisant valoir à titre d’observations, sans soulever d’irrégularité, que la requête de l’hôpital est datée du 4 novembre 2025 et qu’elle vise en pièces jointes des documents postérieurs (notamment le certificat médical de 72h).
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [K] [J] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à des passages à l’acte auto et hétéroagressifs par intoxication médicamenteuse volontaire alors qu’elle présentait un épisode d’hétéroagressivité envers le personnel soignant à son arrivée et ce, en rupture de suivi psychiatrique et psychologique depuis quelque mois.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Il sera relevé que si la requête de l’hôpital est datée du 4 novembre 2025, elle n’a été transmise que le 7 novembre au tribunal judiciaire avec les pièces jointes visées et dûment réalisées.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 10/11/2025 relève que l’état mental de Madame [K] [J] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses idées suicidaires à type d’intoxication médicamenteuse volontaire, d’une absence de regret de son geste suicidaire. L’état clinique est stationnaire et la patiente persiste à dire qu’elle aurait préféré mourir.
Au vu de ce tableau clinique, le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [K] [J].
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [K] [J],
Me Cloé MAHAUD,
Mme [E] [S]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/03654 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A6E
Ordonnance en date du 13 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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