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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 avr. 2026, n° 26/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [R] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00216 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXWN
N° MINUTE :
10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 avril 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 26/00216 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXWN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 août 2024, l’ EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à M. [R] [Y] sur un appartement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2903,70 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [Y], le 13 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner M. [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [R] [Y] avec toutes conséquences de droit, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer mensuel et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
— 4438,66 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce inclus le coût du commandement.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 octobre 2025.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026 lors de laquelle l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 7358,61 euros selon décompte arrêté au 09 février 2026, terme de janvier 2026 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [R] [Y] (cité à l’étude) n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le juge a sollicité du conseil de l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la communication, en cours de délibéré, d’un décompte des sommes dues hors application du SLS.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré, le conseil de l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a communiqué le décompte de la dette sollicité outre des documents complémentaires au titre du SLS.
Seuls le décompte et la notification du montant du SLS seront pris en considération, le juge n’ayant pas autorisé la communication d’autres éléments.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 12 août 2024 contient une clause résolutoire (article 16.2) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, six semaines après un commandement de payer resté sans effet. Toutefois, un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 12 mai 2025, pour la somme en principal de 2903,70 euros, hors coût de l’acte.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu par le commandement de payer délivré au locataire.
Or, d’après l’historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que le bailleur est bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 juillet 2025 minuit.
Il y a dès lors lieu de constater que le bail conclu est résilié depuis cette date.
M. [R] [Y] ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément sur sa situation ni aucune explication de nature à envisager son maintien dans les lieux et ne sollicite ni délais de paiement ni la suspension des effets de la clause résolutoire. En tout état de cause, il n’y a pas eu reprise du paiement du loyer courant avant l’audience. Ledit loyer n’est plus versé depuis septembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le bailleur à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 09 février 2026, M. [R] [Y] restait lui devoir la somme de 7184, 01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme de janvier 2026 inclus, après soustraction des frais de contentieux recouvrables au titre des dépens de l’instance.
Toutefois, il ressort dudit décompte qu’un supplément de loyer solidarité (SLS) est appliqué depuis janvier 2026.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, l’organisme d’habitations à loyer modé-ré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposi-tion ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concer-nant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’impor-tance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le lo-cataire est redevable du supplément de loyer. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modé-ré liquide provisoirement le supplément de loyer. Il résulte de cette disposition qu’en l’absence de preuve d’envoi de la mise en demeure, l’organisme HLM ne peut procéder à la liquidation provisoire du supplément de loyer.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune mise en demeure adressée à Monsieur [R] [Y] d’avoir à justifier de ses ressources et charges. La demande portant sur le SLS se heurte ainsi à une difficulté sérieuse
En conséquence, la somme due ressort à 6184,93 euros, hors SLS et hors frais de contentieux qui seront, pour ces derniers, à inclure dans les dépens.
M. [R] [Y] sera donc condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 sur la somme de 2903,70 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [Y] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 mai 2025.
Il y a lieu également de le condamner à payer au bailleur la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATONS, en conséquence, que le bail conclu le 12 août 2024 entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, d’une part, et M. [R] [Y] d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] est résilié depuis le 12 juillet 2025 minuit ;
ORDONNONS à M. [R] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNONS M. [R] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS M. [R] [Y] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 6184,93 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 09 février 2026, terme de janvier 2026 inclus (déduction faite du SLS et des frais de contentieux) avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 sur la somme de 2903,70 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS M. [R] [Y] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 12 mai 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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