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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 21 mai 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
21 Mai 2025
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXLH
Minute n° : 25/120
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt et un Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B]
né le 31 Octobre 1976 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
Actuellement hospitalisé au CPPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substitué par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’Alençon
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 21 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [P] [B] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 12 mai 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [C] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 4], du même jour, constatant les symptômes suivants : tentative de suicide ( a foncé avec un camion dans un mur), peu de critiques de son geste, psychorigidité, irritabilité, pas de notion d’alcool ou drogues, thymie fluctuente, intervention des forces de l’ordre avec contention physique du fait de son impulsivité.
Par requête du 19 mai 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [O] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 21 mai 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [P] [B], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [P] [B] explique qu’il n’y a pas une semaine sans mauvaises nouvelles de sorte qu’il dit n’avoir trouvé que le suicide comme solution. Aujourd’hui il reconnaît qu’il aurait dû consulter un psychiatre avant et qu’il regrette ce qu’il a fait. Il dit qu’il veut sortir et avoir un vrai suivi dehors mais qu’il a besoin de voir ses enfants et reprendre son activité d’artisan.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité jusqu’au certificat médical du docteur [O] qui fait une bonne évaluation clinique mais ne précise pas l’absence de consentement aux soins du patient. Elle demande une mainlevée différée avec programme de soins.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [P] [B] au plus tard le 23 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [P] [B] a tenté quatre fois de se suicider en deux mois. Le psychiatre expose que Monsieur [P] [B] garde une ébauche de critique de son passage à l’acte qu’il définit comme un geste impulsif dans un contexte de séparation sentimentale. Le psychiatre décrit une bonne évolution clinique avec la diminution des angoisses. Il explique que Monsieur [P] [B] bénéficie de traitement médicamenteux depuis son admission et qu’il est nécessaire de maintenir la mesure dans l’attente d’une amélioration clinique satisfaisante.
Ce faisant si les soins apparaissent indispensables et que la contrainte reste nécessaire, en revanche, aucun élément ne vient justifier l’hospitalisation.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [P] [B] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [B] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l’établissement.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 21 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [P] [B]),
Reçu copie le 21 Mai 2025
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 21 Mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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