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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00185 – N° Portalis DB22-W-B7H-RE2O
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [K] [H]
— CPAM DES YVELINES
— Me Benoît DESCLOZEAUX
— Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
N° de minute : 25/00073
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 14 MARS 2025
N° RG 23/00185 – N° Portalis DB22-W-B7H-RE2O
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Mme [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 23/00185 – N° Portalis DB22-W-B7H-RE2O
EXPOSÉ DU LITIGE
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [K] [H] (infirmière) a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 janvier 2018, saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) des Yvelines, afin de contester la décision du 04 décembre 2017, lui notifiant une pénalité financière d’un montant de 15.000 euros, suite au contrôle a posteriori de ses facturations pour la période du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2015 ; le montant de la pénalité a été calculé sur la base de l’indu détecté lors du contrôle et notifié à l’intéressée, le 23 janvier 2017, pour un montant de 43.379,34 euros, somme validée par la Commission de recours amiable (CRA), lors de sa séance du 06 juillet 2017.
Le tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement rendu le 12 février 2021, ordonné le retrait du rôle de l’affaire inscrite au RG N°18-00126/V – N° Portalis : DB22-W-B7C-OSVI, à la demande des parties et ce, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles, saisie le 22 décembre 2020, en contestation de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Versailles en date du 27 novembre 2020, ayant validé partiellement le bien-fondé de l’indu du 23 janvier 2017, soit à hauteur de 24.827,79 euros (RG N°17-00814 – N° Portalis : DB22-W-B7B-OSTE).
La CPAM des Yvelines a, par courriel en date du 23 septembre 2022, informé le tribunal que la Cour d’appel de Versailles a rendu sa décision, le 16 juin 2022 (RG N°21-00077- N° Portalis : DBV3-V-B7F-UH3E), et que cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Le Tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement en date du 30 mars 2023, ordonné à la demande des parties le retrait du rôle de cette affaire, dans l’attente de deux décisions de la Cour de cassation.
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [H] a, par conclusions déposées au greffe le 13 février 2023, demandé au tribunal le rétablissement de cette affaire et a sollicité un sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. Elle a précisé que la Cour d’appel avait depuis rendu deux décisions, les 27 janvier 2022 et 14 juin 2022, les deux arrêts ayant fait l’objet de pourvoi en cassation.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le RG N°23-00185 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RE2O.
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [H] a, par conclusions transmises au greffe par courrier daté des 04 et 06 février 2025, demandé au tribunal le rétablissement de cette affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par LR/AR datée du 19 février 2025, dûment réceptionnée, à l’audience de la mise en état du 14 mars 2025.
À cette date, les parties représentées par leurs conseils respectifs, s’accordent sur un sursis à statuer dans l’attente de décisions de la Cour de cassation, à l’encontre des décisions de la Cour d’appel de Versailles en date des 27 janvier 2022 et 14 juin 2022.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) ».
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les parties sollicitent que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de cassation, à l’encontre des décisions de la Cour d’appel de Versailles en date des 27 janvier 2022 et 14 juin 2022.
La demande étant fondée, il y a lieu de faire droit à celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile, rendue sur le siège :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’affaire inscrite au RG N°23/00185 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RE2O dans l’attente de décisions de la Cour de cassation, à l’encontre des décisions de la Cour d’appel de Versailles en date des 27 janvier 2022 et 14 juin 2022 ;
DIT que cette affaire sera rétablie à la demande expresse de la partie la plus diligente par dépôt de ses conclusions ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la date de notification de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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