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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 31 mars 2025, n° 25/03599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Lundi 31 Mars 2025
N°Minute : 25/192
N° RG 25/03599 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6G6S ORIGINAL
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [P] [G] [T]
SDF
[Localité 2]
né le 31 Juillet 1969 à [Localité 6] (ALGERIE)
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 27 Mars 2025 à 22h49 à l’égard de [P] [G] [T]
Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 11] en date du 30 Mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [P] [G] [T] au delà du délai de 72 heures ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 30 Mars 2025 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [P] [G] [T] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître Me Julie ROUGE GUIOMAR, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 31 Mars 2025 à 14h06 ;
Vu le refus de [P] [G] [T] d’être entendu par le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [P] [G] [T] a été placé à l’isolement le 27 Mars 2025 à 22h49,
Que le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire a été saisi de la requête le 30 Mars 2025 à 21h49,
Qu’en conséquence la requête est recevable.
SUR LES NULLITES SOULEVEES
que la mesure d’HSC était alors déjà en cours comme l’atteste le document suivant avis médical du 29/03/2025 signé par le Docteur [K] et qui vise :
Que le moyen sera donc rejeté
* sur l’absence de décision de placement en isolement et sur l’absence d’avis médical
attendu que la décisions de placement est une décision prise par un médecin, que cette décision nécessite comme seul formalisme, la tenue d’un registre, pour que la mesure soit “tracée dans le dossier du patient”,que tel est bien le cas en l’espèce et que le motif du placement a l’isolement apparaît motivé par “une décompensation psychotique et mélancoliforme,
Que le moyen sera donc rejeté
* sur l’absence d’avis médicaux
attendu que la mesure d’isolement doit être référencé dans un registre (ici dénommé liste des décisions), afin d‘opérer un contrôle sur les motifs ainsi que sur la chronicité des contrôles médicaux,
qu’en l’espèce les documents fournis permettent ce contrôle
Que le moyen sera donc rejeté
* sur l’absence de motivation de l’avis médical du 29 mars 2025
attendu que cet avis n’a été rédigé qu’afin d’informe le juge sur la capacité à comparaître ou non à l’audience ( avec ou sans moyen de télécommunication);
qu’en l’espèce, le patient ayant refusé d’e^tre entendu par le juge, le médecin n’a pas a y noter d’autres éléments ;
Qu’en conséquence le moyen sera rejeté
Sur l’heure de rédaction du CM 72h
attendu que le CSP n’exige pas une rédaction à la 72ème heure mais que la 72 ème soit un horaire butoir, le CM dit des 72h, devant intervenir entre la 24èm et la 72ème heure, qu’en l’espèce, M. [T] est hospitalisée depuis le 27/03/2025 à 22h02, le CM est donc intervenu à la 38 ème heure,
qu’il s’en suit que le moyen doit être rejeté ,
* absence de mention de l’heure de la saisine du JLD
attendu que l’heure de la saisine du Juge dépend de l’heure d’envoi du mail, que ce mail étant forwardé au conseil du patient, celui-ci peut vérifier à quelle heure le juge a été saisi, que d’ailleurs ME [Localité 10] GUIOMAR en page 2 de ses conclusions note l’heur de saisine 18h, ce qui démontre qu’il a bien eu connaissance de cette heure et le juge également;
que le moyen sera donc rejeté;
* sur l’absence de l’heure de la notification du renouvellement de la mesure au patient
Attendu que figure bine au dossier une notification au patient du 29 mars 2025 à 12h29 avec la mention “le patient ne souhaite pas signer”;
Que le moyen sera donc rejeté
* sur l’absence de motif pour le refus de signer et l’absence d’identité du signataire,
attendu que le médecin se contente de recueillir l’acceptation ou le refus et ne peut procéder à un interrogatoire pour connaître les motifs du refus
et attendu que le document en page 1 mentionne que le docteur [K] a rempli le formulaire,
que ces deux moyens seront donc rejetés,
* sur l’avis tardif au juge du placement à l’isolement
attendu que seules les mesures de plus de 48 h donnent lieu à information du juge,
qu’en l’espèce le juge a été avisé le 29 mars 12h29 de la mesure,
que le moyen doit donc être rejeté;
SUR LE FOND
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [P] [G] [T] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 27 Mars 2025.
Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [Y] [H] LE 27 Mars 2025 à 22h49 ;
Que cette décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui.
Attendu qu’en l’espèce, il a été hospitalisé en raison d’une décompensation psychotique avec idées suicidaires et refus de traitement dans un contexte carcéral,
Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure;
Attendu que les éléments médicaux joints au dossier ne permettent pas de caractériser la réunion des conditions nécessaire au maintien d’une mesure d’isolement, qui doit rester exceptionnel et n’intervenir qu’en dernière indication.
Qu’en effet, aucun éléments médicaux ne figurent sur le registre des isolement, la mention “risque de passage à l’acte, patient potentiellement dangereux” étant insuffisante pour permettre le contrôle de proportionnalité de la mesure ,
qu’il y donc lieu d’ordonner la main levée de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement de [P] [G] [T] ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [P] [G] [T], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [9];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
Rendue à [Localité 8] le 31 mars 2025 à 16h27 .
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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