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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 juin 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT - S.A.T.T c/ Compagnie d'assurance AXA, S.A.S. [ Localité 5 ] PLOMBERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MREY
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT – S.A.T.T. prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me BONIFACE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [S] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société S.A.T.T., demeurant [Adresse 4] [Adresse 7]
non comparant
S.A.S. [Localité 5] PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me DESCOMBE
Compagnie d’assurance AXA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me DESCOMBE
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025
Le 10 Juin 2025
Grosse à :
Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS,
Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU
EXPOSE DU LITIGE
Les consort [F] ont confié à la société SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET TERRASSEMENT (Ci-après société SATT) la fourniture et la pose d’une fosse septique selon devis daté du 10 mai 2021.
Par acte en date du 23 septembre 2022, les consorts [F] ont fait assigner la société SATT aux fins d’expertise judiciaire, ceux-ci se plaignant de désordres affectant le système d’assainissement posé.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022 (RG 22/01502), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [J] en qualité d’expert.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 23 mars 2023, Monsieur [J] a été remplacé par Monsieur [C].
En cours d’expertise, il a été procédé, par les Consorts [F], à la communication du devis du plombier ayant procédé à des travaux en 2019, ainsi que l’attestation d’assurance de celui-ci.
La société SATT a été placée en redressement judiciaire le 10 octobre 2024, avec la désignation de Maitre [S] en qualité de mandataire.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 7 et 13 février 2025, la société SATT a fait assigner son mandataire judiciaire, Maitre [V] [S], ainsi que la société [Localité 5] PLOMBERIE et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 avril 2025, la société [Localité 5] PLOMBERIE et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD sollicitent à titre principal leur mise hors de cause en l’absence de motif légitime, outre la condamnation de la SATT au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens. A titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 22 avril 2025, les parties constituées maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Maitre [V] [S], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société SATT la mise en cause de l’ensemble des parties assignées.
S’agissant du mandataire de la société SATT, il apparait nécessaire que celui-ci soit partie à la procédure et que l’expertise lui soit opposable en fonction des suites de la procédure de redressement judiciaire visant la société SATT.
S’agissant de la société [Localité 5] PLOMBERIE et la compagnie d’assurances AXA France IARD, la société SATT soutient qu’il est nécessaire de les attraire à la procédure dès lors que la société [Localité 5] PLOMBERIE serait intervenue lors du chantier litigieux.
Les défendeurs s’opposent à leur mise en cause en exposant que les travaux réalisés par la société [Localité 5] PLOMBERIE n’avaient pour objet que le raccordement à l’ancienne fosse septique et non avec la nouvelle qui n’était pas encore installée. Elles font valoir que l’expert aurait expressément exclu la responsabilité de la société [Localité 5] PLOMBERIE dans les désordres subis par les consort [F].
Il convient de constater que l’expertise ordonnée le 29 novembre 2022 porte sur les désordres consécutifs aux travaux confiés à la société SATT aux fins de pose d’un assainissement non collectif pouvant recueillir les eaux usées de l’ensemble de leur habitation et replaçant la précédente fosse septique. Il n’est à ce stade pas établi de désordres antérieurs à l’intervention de la société SATT, notamment sur la précédente installation et de tels désordres ne font d’ailleurs pas partie de la mission saisissant l’expert.
Bien que la société SATT affirme que la société [Localité 5] PLOMBERIE est intervenue dans les travaux litigieux, et comme le relèvent les défendeurs, force est de constater qu’il n’est pas démontré de cette intervention en 2021, et alors même que les travaux qu’elle a elle-même opérés sont bien antérieurs et se rapportent à un devis datant de 2019.
Le fait que l’expert ait souhaité entendre la société [Localité 5] PLOMBERIE pour connaître l’étendue de son intervention à quelque titre que ce soit dans ces travaux n’établit pas la réalité d’une telle intervention ni son périmètre. Il ressort de l’expertise et des déclarations du maître d’ouvrage et du plombier qu’il aurait donné verbalement son avis sur question du responsable de la société SATT sans autre directive ni preuve d’une intervention. Il n’est pas justifié par des pièces de la réalisation de travaux par ce défendeur sur l’installation de la nouvelle fosse septique objet des désordres.
En conséquence, la société SATT justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables à son mandataire Maitre [S].
En l’absence de preuve par la société SATT d’un motif légitime à attraire la société [Localité 5] PLOMBERIE et son assureur dans la cause en l’absence d’intervention établie, la demande de la société SATT sera rejetée à leur égard.
La société [Localité 5] PLOMBERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront donc mises hors de cause.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société SATT, sauf décision ultérieure du juge du fond.
La société SATT sera au demeurant condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 à la société [Localité 5] PLOMBERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
METTONS HORS DE CAUSE la société [Localité 5] PLOMBERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD,
DECLARONS communes et opposables à Maitre [V] [S] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 novembre 2022 (RG n°22/01502) ainsi que l’ordonnance décidant du changement d’expert du 23 mars 2023,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
CONDAMNONS la SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET TERRASSEMENT à payer à la société [Localité 5] PLOMBERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront supportés par la société SATT, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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