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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 9 mars 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
09/03/2026
AFFAIRE :
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IBJC
Minute 26/00046
[C] [I] épouse [D]
C/
[H] [D]
Assignation du 27/08/2025
Ordonnance de clôture du 19/01/2026
Code
20L
CC + EXE Me Nathalie GREFFIER
Copie dossier
DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, Réputée contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [C] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (SARTHE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Justine LABARRE, avocat au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (SARTHE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Mars 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [H] [A] [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (Sarthe),
et de
Madame [C] [O] [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (Sarthe),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 5] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er décembre 2023, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que le régime matrimonial applicable est celui de la communauté réduite aux acquêts ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Mme [C] [I] aux dépens.
Ainsi prononcé le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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