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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 mars 2025, n° 21/08143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Quatrième Chambre
N° RG 21/08143 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMDO
Jugement du 17 Mars 2025
Minute n°:
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à :
Me Mélissa ELOFIR – 732
SELARL LYRIS – 239
Copie Dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [A] [C] née [X]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 14] – MAROC,
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-Christophe GIRAUD de la SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [X] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
— [Y], [T], [M] [C],
né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 19] (69)
— [S], [V], [N] [C],
né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13] (69)
représentée par Maître Jean-Christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 18] (69),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Mélissa ELOFIR, de la SCP THOURET AVOCATS avocat au barreau de LYON
Madame [L] [Z] née [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 20] (13)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Mélissa ELOFIR, de la SCP THOURET AVOCATS avocat au barreau de LYON
Monsieur [J] [W] [C]
Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 16] – ALGÉRIE
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Mélissa ELOFIR, de la SCP THOURET AVOCATS avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 11] 2005, Madame [A] [X] a épousé [E] [C]. De leur union, sont nés [Y] [C] en 2010 puis [S] [C] en 2015.
Monsieur [E] [C] est décédé le [Date décès 8] 2017. Il a été inhumé dans une concession acquise par sa mère, [B] [D] veuve [C], au cimetière israélite de [Localité 21].
Madame [B] [C] est décédée le [Date décès 12] 2019 et a été inhumée dans le même caveau.
Un conflit est né entre d’une part Madame [A] [X] et ses enfants, d’autre part Madame [L] [C], Monsieur [T] [U] et Monsieur [J] [C], respectivement sœur, beau-frère et frère de [E] [C] concernant les formes de recueillement admissibles sur la tombe familiale, et en particulier la possibilité pour les premiers d’y déposer un livre en granit orné d’un texte.
Un second litige existe autour du livre intitulé « Cérémonial d’un hommage » écrit et édité à compte d’auteur par Madame [X] en hommage à son époux, et plus particulièrement sa promotion par affichage dans des commerces.
Par acte d’huissier de justice signifié le 10 décembre 2021, Madame [A] [X] veuve [C], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses fils mineurs [Y] et [S] [C] a fait assigner en responsabilité Madame [L] [C], Monsieur [T] [U] et Monsieur [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites certaines demandes reconventionnelles des défendeurs tendant à retirer certains passages du livre « Cérémonial d’un hommage ». Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] du 11 avril 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, Madame [A] [X] veuve [C], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses fils mineurs [Y] et [S] [C], sollicite du tribunal de :
CONDAMNER in solidum et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Madame [L] [C], Monsieur [T] [U] et Monsieur [J] [C] à lui restituer le livre en granit
A défaut de restitution dans un délai de 30 jours passés la signification du jugement, CONDAMNER, in solidum, Madame [L] [C], Monsieur [T] [U] et Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 720 euros à titre indemnitaire
CONDAMNER in solidum et sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, Madame [L] [C], Monsieur [T] [U] et Monsieur [J] [C] à :
— S’abstenir de subtiliser ou d’enlever les objets déposés par Madame [A] [C] ou ses enfants sur la sépulture de [E] [C] en signe de recueillement ;
— S’abstenir de compromettre, d’entraver ou de nuire à leur recueillement sur ladite sépulture ;
— S’abstenir de subtiliser ou d’arracher les avis et affiches promouvant le livre écrit par Madame [C] en hommage à [E] [C]
CONDAMNER in solidum Madame [L] [C], Monsieur [T] [U] et Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis
DEBOUTER Madame [L] [C], Monsieur [T] [U] et Monsieur [J] [C] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNER in solidum Madame [L] [C], Monsieur [T] [U] et Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum Madame [L] [C], Monsieur [T] [U] et Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [X] considère que les sépultures sont régies non pas par le Code civil mais par la jurisprudence. Elle observe que les cimetières dépendent du domaine public puis la personne publique concède un droit réel de jouissance dans le cadre d’une concession, laquelle constitue une propriété collective et communautaire, un bien inaliénable, insaisissable et impartageable appartenant à tous les membres de la famille. Elle en déduit que ses enfants, en tant que fils et petit-fils des défunts, ne peuvent être écartés de la gestion de la concession familiale et que toute entrave injustifiée à l’ornementation de la sépulture constitue une atteinte à leur droit de propriété.
De plus, elle estime qu’en qualité d’héritiers de [E] [C], elle et ses enfants ont le droit de se recueillir en toute quiétude sur sa tombe, et de manifester leur recueillement par tout signe extérieur respectueux des dépouilles.
Madame [X] cite également l’article 16-1-1 du [15] civil pour fonder la protection des manifestations de respect, de dignité et de décence envers les défunts.
En conséquence, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, elle soutient que le retrait systématique des objets déposés sur la tombe de [E] [C], en particulier le livre en granit, est fautif, soulignant qu’aucun motif religieux ou d’indignité ne peut être valablement invoqué.
Par ailleurs, concernant son livre, Madame [X] fait grief aux défendeurs de retirer systématiquement les affiches promotionnelles.
Enfin, en réponse aux prétentions reconventionnelles, elle conteste toute dégradation de la pierre tombale, par apposition de silicone ou d’inscriptions. Elle réfute tout caractère abusif de son action pouvant justifier le paiement d’une amende civile ou de dommages et intérêts.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, Madame [L] [C], Monsieur [T] [U] et Monsieur [J] [C] sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER Madame [A] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [A] [X] à régler la somme de 978 euros à Monsieur [T] [U] en réparation du préjudice matériel, suite aux dégradations de la tombe
CONDAMNER Madame [A] [X] à régler une amende civile d’un montant de 10 000 euros
CONDAMNER Madame [A] [X] à leur régler la somme de 3 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER Madame [A] [X] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [A] [X] aux entiers dépens de la procédure.
Les défendeurs soutiennent que Madame [X] s’est accaparée la sépulture en y déposant divers objets, dont le livre en granit. Ils considèrent que cette situation ne peut persister depuis que Madame [B] [C] est inhumée au même endroit, dès lors qu’ils doivent également pouvoir s’y recueillir. Ils affirment que les objets litigieux contreviennent aux convictions religieuses des deux défunts.
Ils estiment que l’article 16-1-1 du Code civil n’est pas applicable, en ce qu’il ne concerne que le respect dû aux morts, alors que le litige porte sur l’identité et les droits des titulaires de la concession. Sur ce point, ils affirment que Madame [A] [X] n’a aucun droit sur la concession.
Ils contestent avoir volé le livret en granit, observant l’avoir toujours restitué à la demanderesse lorsqu’ils l’ont retiré de la tombe.
Par ailleurs, ils réfutent tout retrait des affiches promotionnelles du livre de Madame [X], notant que la preuve de ses allégations n’est pas rapportée.
A titre reconventionnel, Monsieur [U] formule une demande de remboursement des factures de remise en état et de nettoyage de la pierre tombale dégradée par Madame [X], soit par la pose de silicone pour fixer le livre en granit, soit par des inscriptions.
Enfin, ils concluent à la condamnation de Madame [X] au paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’action en responsabilité dirigée contre les consorts [K]
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande de restitution ou de remboursement du livre en granit
Madame [X] soutient que le livre en granit a été volé par les défendeurs, qui contestent l’avoir soustrait.
Il ressort des pièces versées au débat que Madame [X] a fait fabriquer une plaque en marbre, comportant un texte gravé, suivant facture du 1er mars 2018.
Le 19 juillet 2019, elle a expliqué dans une main courante que Monsieur [U] avait rapporté devant la porte de son domicile ce livre en granit ainsi qu’un biberon, qui étaient déposés sur la sépulture. Le 14 août 2019, elle a établi une deuxième main courante, indiquant que Monsieur [J] [C] avait à nouveau ramené le livre en granit à son domicile. Le 6 septembre 2019, Madame [X] a déposé plainte pour le vol du livre en granit, survenu entre le 1er et le 6 septembre 2019. Au cours de leurs auditions par les services de police, Madame [L] [C], Monsieur [T] [U] et Monsieur [J] [C] ont admis que ce dernier avait retiré le livre en granit de la tombe pour le déposer au pied d’un buisson à proximité du lavabo du cimetière. L’objet a été rapporté et restitué à Madame [X].
Le 14 janvier 2020, Madame [X] a déposé une deuxième plainte pour le vol de la stèle, de bougies, d’une peluche, survenu le 22 décembre 2019. Elle produit un procès-verbal issu de cette enquête, par lequel l’officier de police judiciaire prend attache téléphonique avec Monsieur [J] [C] lequel confirme avoir remisé la stèle au cimetière et affirme avoir l’intention de procéder de la sorte à chaque fois que cela sera nécessaire.
Au regard de ces déclarations et du conflit familial portant sur les objets déposés sur la sépulture, il est suffisamment établi que Monsieur [J] [C] a soustrait le livre en granit appartenant à Madame [X], peu important l’usage qu’il a pu en faire ensuite. Ce comportement fautif engage sa responsabilité civile.
Il n’est pas établi qu’une restitution soit matériellement possible, de sorte que Monsieur [J] [C] doit être condamné à payer à Madame [A] [X] la somme de 720 euros conformément à la facture d’achat.
Sur l’entrave au recueillement de Madame [X] sur la sépulture
Madame [X] reproche aux trois défendeurs d’entraver son recueillement sur la tombe de son époux. Plus précisément, elle leur fait grief de refuser le dépôt du livre en granit précédemment évoqué, de bougies, de dessins, de peluches. Elle argue de l’absence de prescription de la religion juive en la matière et estime que l’attitude des défendeurs s’explique uniquement par leur acrimonie.
Les défendeurs estiment que les objets précités contreviennent aux convictions religieuses des défunts, en particulier de Madame [D], et s’inscrivent dans une volonté de Madame [X] de s’accaparer une sépulture sur laquelle elle n’a aucun droit.
Aucune des parties ne justifie précisément de l’existence ou non de prescriptions de la religion juive concernant l’ornement des pierres tombales. Madame [X] produit une attestation du dirigeant du tribunal rabbinique du Grand Rabbinat de Lyon qui admet la possibilité de déposer des stèles comportant des inscriptions d’affection en hommage à chacun des défunts inhumés dans le caveau. Il est notable qu’il n’est pas fait référence à d’autres types d’objets. De plus, contrairement à ce que soutient Madame [X], les photographies qu’elle verse au débat, censées représenter le cimetière israélite de [Localité 21], mettent en évidence des tombes uniquement ornées de plaques, de fleurs et ponctuellement de lanternes. Ainsi, il n’est pas établi que le dépôt de peluches ou de dessins constitue une pratique répandue.
Parallèlement, les défendeurs ne démontrent pas que Madame [D] se soit opposée de son vivant au dépôt du livre en granit par Madame [X], ni qu’elle ait émis des souhaits particuliers quant à l’ornement de sa sépulture après son décès.
En tout état de cause, au-delà de ces considérations, le tribunal constate que Madame [X] lui demande de « condamner in solidum et sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, Madame [L] [C], Madame [T] [U] et Madame [J] [C] à :
— S’abstenir de subtiliser ou d’enlever les objets déposés par Madame [A] [C] ou ses enfants sur la sépulture de [E] [C] en signe de recueillement ;
— S’abstenir de compromettre, d’entraver ou de nuire à leur recueillement sur ladite sépulture ».
Alors que toutes les parties à la présente instance ont le droit de se recueillir sur la tombe de Monsieur [E] [C] et de Madame [B] [D], les prétentions ainsi formulées visent des interdictions trop générales et concrètement inexécutables. Il ne peut y être fait droit.
Sur le retrait des affiches promotionnelles du livre de Madame [X]
Madame [X] reproche aux défendeurs de retirer les affiches promotionnelles de son livre chez des commerçants.
Toutefois les attestations versées de part et d’autre ne permettent pas d’établir avec un degré de certitude suffisant une faute de nature à engager la responsabilité personnelle de chacun des trois défendeurs. En outre, la prétention tendant à les « condamner sous astreinte à s’abstenir de subtiliser ou d’arracher les avis et affiches promouvant le livre écrit par Madame [C] en hommage à [E] [C] » est, par son caractère général, inexécutable. Elle doit être rejetée.
Sur la prétention indemnitaire
Madame [X] réclame une somme globale de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de celui de ses deux enfants mineurs, sans étayer le préjudice allégué ni fournir le moindre justificatif. La demande doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la dégradation de la tombe
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [C] reprochent en premier lieu à Madame [X] d’avoir dégradé la pierre tombale en collant son livre en granit avec du silicone.
Si, au regard du contexte et de l’objet de la présente instance, Madame [X] ne peut raisonnablement contester être à l’origine de la fixation de la stèle, il ne ressort pas suffisamment des photographies et de la facture de « nettoyage » produites que ce procédé a constitué une dégradation. La faute reprochée n’est donc pas suffisamment caractérisée.
En second lieu, les défendeurs font grief à Madame [X] d’avoir porté des inscriptions de type tags sur la sépulture de Monsieur [E] [C] et de Madame [B] [D]. Ils produisent la plainte déposée par Monsieur [U] le 27 novembre 2020, rapportant le constat d’écritures avec un feutre non effaçable. Il y indique : « concernant ces écritures, elles sont incompréhensibles ; j’ai pu reconnaître les mots « ton épouse » vers la fin. (…) ».
Le tribunal note qu’en dépit des soupçons exprimés par Monsieur [U] à l’endroit de Madame [X], la plainte est déposée contre X. Surtout, la photographie jointe au procès-verbal d’audition confirme seulement l’existence d’écritures, mais les termes sont illisibles. Dans ces circonstances, il n’est pas suffisamment démontré que ces inscriptions soient imputables à Madame [X].
En définitive, Monsieur [T] [U] doit être débouté de sa prétention indemnitaire au titre des dégradations de la sépulture.
Sur les demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Les prétentions de Madame [X] étant partiellement accueillies, son action ne saurait être qualifiée d’abusive. Par suite, aucune amende civile n’a lieu d’être prononcée, et aucune indemnité ne saurait être accordée aux défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [J] [C] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [C] sera également condamné à payer à Madame [A] [X] agissant en son nom personnel la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à Madame [A] [X], en son nom personnel, la somme de 720 euros en remboursement de la stèle funéraire
DEBOUTE Madame [A] [X] de ses prétentions tendant à condamner in solidum et sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, Madame [L] [C], Monsieur [T] [U] et Monsieur [J] [C] à :
— S’abstenir de subtiliser ou d’enlever les objets déposés par Madame [A] [C] ou ses enfants sur la sépulture de [E] [C] en signe de recueillement
— S’abstenir de compromettre, d’entraver ou de nuire à leur recueillement sur ladite sépulture
— S’abstenir de subtiliser ou d’arracher les avis et affiches promouvant le livre écrit par Madame [C] en hommage à [E] [C]
DEBOUTE Madame [A] [X], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice moral
DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa prétention indemnitaire au titre des dégradations de la sépulture
DEBOUTE Madame [L] [C], Monsieur [T] [U] et Monsieur [J] [C] de leurs prétentions au titre de la procédure abusive
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à Madame [A] [X], en son nom personnel, la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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