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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 29 janv. 2025, n° 24/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03097 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3ND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 14]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSES :
Madame [B] [T] divorcée [S]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
Profession : Professeur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Représentées par Me Marie-ange BEVERAGGI, avocat au barreau d’EURE
Madame [D] [A]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11]
Profession : Sans profession, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C272292024004251 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER Lors des débats : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS : en audience publique du 18 décembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, prorogée au 29 janvier 2025
— signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et séverine MERCIER, directrice des services de greffe.
N° RG 24/03097 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3ND – jugement du 29 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 27 juin 2023, [R] [I] a fait assigner [D] [A], [B] [T] et [M] [X] veuve [T] en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [N] et [L] [T] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.
À l’audience du 9 août 2023, [R] [I] demandait au président du tribunal de :
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de Madame [A] et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire d’EVREUX ,Condamner Madame [D] [A] à payer à l’indivision propriétaire de la maison [Adresse 8] à 27410 BEAUMESNIL (MESNIL EN OUCHE), cadastrée Section ZK n°[Cadastre 10], à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 870 € par mois, outre les charges locatives, pour la période du 1 er juin 2017 au 8 avril 2019 ,Autoriser Madame [R] [I] à vendre de gré à gré la maison d’habitation sise [Adresse 8] à 27410 BEAUMESNIL (MESNIL EN OUCHE), cadastrée Section ZK n°[Cadastre 10], moyennant le prix minimal de 150.000 € net vendeur,Juger la décision et la vente à intervenir opposables à Madame [D] [A],Autoriser le Notaire qui recevra l’acte de vente à remettre à Madame [R] [I] la moitié du prix de la vente,Débouter Madame [D] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions ,Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [D] [A] à payer à Madame [R] [I] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [D] [A] aux dépens de l’instance.
[D] [A] demandait au président du tribunal judiciaire de :
A titre principal :
déclarer prescrite l’action de Madame [R] [I] au titre du paiement de l’indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [D] [A], sur la période du 1 er juin 2017 au 2 juillet 2018 ;désigner un expert judiciaire pour procéder à l’estimation de la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 6]), cadastrée Section ZK n°[Cadastre 10], sur la période du 3 juillet 2018 au 28 février 2019 ;A titre subsidiaire :
constater que Madame [D] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 3 juillet 2018 au 28 février 2019 soit durant la période effective du bien ;constater que Madame [D] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de 609 € par mois, après abattement de 30% sur la valeur locative retenue à hauteur de 870 € par mois ;dire et juger, que l’une indemnité d’occupation due par Madame [D] [A] à l’indivision propriétaire s’élève à la somme de 4.872 € pour la période du 3 juillet 2018 au 28 février 2019 ;A titre reconventionnel :
recevoir la demande reconventionnelle de Madame [D] [A] ;constater que Madame [D] [A] s’est acquittée des taxes foncières pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 afférentes au bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 6]), cadastrée Section [Cadastre 17], pour la somme totale de 5.720 € ;ordonner la compensation partielle avec la somme due par Madame [D] [A] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période due ;condamner l’indivision propriétaire à verser à Madame [D] [A] le trop-perçu au titre des taxes foncières indûment acquittées ;
N° RG 24/03097 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3ND – jugement du 29 janvier 2025
En tout état de cause :
constater que les demandes relatives à l’autorisation de vendre et de séquestre de la moitié du prix de vente dirigées à l’endroit de Madame [D] [A] sont sans objet compte tenu de sa renonciation à la succession de Monsieur [Z] [T] le 20 juin 2022 ;condamner in solidum Mesdames [R] [I], [B] [T] divorcée [S] et Madame [M] [T], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de sa fille, [N] [T] et de son fils, [L] [T] à payer à Madame [D] [A] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les condamner pareillement aux entiers dépens.
[B] [T] et [M] [X] veuve [T] en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs demandaient au président du tribunal de :
Débouter Madame [D] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Ordonner au notaire qui recevra l’acte de vente de séquestrer sur le compte séquestre du bâtonnier de l’EURE la moitié du prix de vente revenant à Madame [D] [A] dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue concernant l’action en retranchement.Condamner Madame [D] [A] à payer à Madame [B] [T], et Madame [M] [T], en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal de sa fille, [N] [T], et de son fils, [L] [T] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner Madame [D] [A] aux dépens d’instance
Selon jugement du 20 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire a :
déclaré recevables les demandes de [R] [I]déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles d'[D] [A]rejeté la demande d’expertisecondamné [D] [A] à payer à l’indivision propriétaire de la maison [Adresse 8] à [Localité 6]), cadastrée Section ZK n°[Cadastre 10], à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 609 € par mois pour la période du 1er juin 2017 au 8 avril 2019autorisé la vente de l’immeuble indivis, situé [Adresse 8] à [Localité 6]), cadastrée Section ZK n°[Cadastre 10] par [R] [I] au nom de l’indivision ;dit que le prix de vente sera fixé à la somme minimum de 150000 euros, net vendeur ;dit que le notaire instrumentaire sera désigné d’un commun accord entre [R] [I] et [D] [A] et, à défaut, par le président du tribunal judiciaire, saisi par simple requête ;dit que la vente ainsi conclue sera opposable à [D] [A]ordonné au notaire qui recevra l’acte de vente de séquestrer sur le compte séquestre du bâtonnier de l’EURE la part du prix de vente revenant à [Y] [A] soit la moitié du prix de vente dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue concernant l’action en retranchement.autorisé le notaire à remettre à [R] [I] la part du prix de vente lui revenantcondamné [D] [A] à payer à [R] [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamné [D] [A] à payer à [B] [T] et [M] [X] veuve [T] conjointement la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamné [D] [A] aux dépens
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2024, [R] [I] sollicite que soit retranché du jugement toute mention selon laquelle le notaire instrumentaire sera désigné d’un commun accord entre [R] [U] et [D] [A] et, à défaut, par le président du tribunal judiciaire, saisi par simple requête.
Elle fait valoir que cette mention constitue une décision ultra petita comme n’ayant pas été demandée par les parties.
[B] [T] s’associe à cette requête.
[D] [A] conclut à l’irrecevabilité de la requête pour non-respect du principe du contradictoire au motif que les conclusions des parties dans la procédure initiale ne lui ont pas été communiquées.
Subsidiairement elle conclut au rejet de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité
L’ordonnance en cause reproduisant fidèlement les demandes des parties, [D] [A] a eu connaissance de façon contradictoire desdites demandes par la communication de l’ordonnance.
La requête est recevable.
Sur la demande de retranchement
En application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, si le juge s’est prononcé sur des choses qui n’avaient pas été demandées, il peut être saisi par simple requête et statuer après avoir entendu les parties pour modifier son jugement sans porter atteinte à la chose jugée sur les autres chefs.
En l’espèce, il avait été notamment sollicité du président du tribunal statuant par la voie de la procédure accélérée au fond d’autoriser, en application des dispositions de l’article 815-6 du code civil, [R] [U] à vendre de gré à gré la maison d’habitation indivise et d’autoriser le notaire qui recevrait l’acte de vente à lui remettre la moitié du prix de la vente.
[D] [A] s’était opposée à cette demande.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal peut prescrire ou autoriser toute mesure urgente que requiert l’intérêt commun. Il en résulte qu’il peut les accompagner des modalités qui lui paraissent nécessaires.
Il ressort des motifs de la décision que la situation judiciaire d'[D] [A], dont la proche comparution devant la cour d’assises de l’Eure a été jugée de nature à compliquer le processus de vente, a été prise en considération pour caractériser l’intérêt commun à autoriser la vente.
La mention des modalités de désignation du notaire est une des conditions auxquelles le juge a entendu accorder l’autorisation sollicitée, permettant ainsi d’assurer à [D] [A], à qui la vente était opposable, une information sur l’avancée de la procédure et un contrôle sur le processus de vente sans que sa situation judiciaire n’empêche pour autant celle-ci. Cette modalité restreint ainsi (modérément) la consistance de l’autorisation de vendre sollicitée et il n’a ainsi pas été statué au-delà mais au contraire en deçà de ce qui avait été demandé.
La requête sera rejetée.
N° RG 24/03097 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3ND – jugement du 29 janvier 2025
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en retranchement
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La directrice des services de greffe La présidente
Séverine MERCIER Sabine ORSEL
Le greffier Le président
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