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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 21 janv. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
21 Janvier 2026
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2FU
Minute n° : 26/17
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt et un Janvier deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
né le 15 Septembre 1984 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Société UDAF ( madame [Z])
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [R] [M] a fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à compter du 26 novembre 2025; le juge a maintenu l’hospitalisation dans sa décision du 3 décembre 2025.
Monsieur [R] [M] a bénéficié d’un programme de soins le 18 décembre 2025,puis a réintégré le [Adresse 8] (CPO) à temps complet sous contrainte le 12 janvier 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [T] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : décompensation, discours décousu, incurie, idées délirantes de persécutions et hallucinations auditives.
Par requête du 19 janvier 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [X] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 21 janvier 2026 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la nécessité d’adapter le traitement qui par son comportement agressif ne peut adhérer aux soins.
A l’audience, Monsieur [R] [M], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [R] [M] n’a pas fait d’observation.
Madame [Z] expose que Monsieur [R] [M] est réfractaire aux médecins car sa mère médecin lui a infligé de la maltraitance médicamenteuse en le sédatant. Elle explique qu’il souffre d’une déficience mentale depuis sa naissance qui le rend vulnérable et dans l’incapacité de se gérer, ainsi son logement a été squatté et il a été victime de vols nombreux et s’est lancé entrainer dans la consommation de crack. Elle indique qu’il a un projet pour travailler avec les chevaux mais que tant qu’il ne sera pas stabilisé sur le plan psychiatrique, aucun projet ne pourra aboutir.
L’avocate indique que Monsieur [R] [M] reconnaît avoir arrêté unilatéralement son programme de soins, déconcentré par le crack. Elle s’interroge sur l’avis motivé qui n’est en réalité qu’un simple avis médical et sollicite une mainlevée différée avec programme de soins.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [R] [M] au plus tard le 23 janvier 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, si l’avis motivé est effectivement très succint, il reprend les conclusions des certificats médicaux des 24 et 72 heures en expliquant que la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins psychiatriques doit être maintenue. Dès lors, aucun grief ne peut être retenu.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [R] [M] présente une forte tension psychique avec incapacité pour lui de s’entretenir avec le soignant sans agressivité, de sorte que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement . Le psychiatre indique que lorsque la tension psychique sera moins forte et le patient moins agressif, il pourra bénéficier d’un entretien intra hospitalier afin d’affiner le diagnostic puis dans un second temps de la mise en place d’un suivi ambulatoire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, son hospitalisation complète est donc médicalement justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle est en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [R] [M] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 21 Janvier 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [R] [M]),
Reçu copie le 21 Janvier 2026
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER,
Notifié le 21 Janvier 2026 au curateur (Société UDAF)
Le greffier,
Notifié le 21 Janvier 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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