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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 3 juin 2025, n° 21/04733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 03 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 21/04733 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YY4H
AFFAIRE : M. [D] [X] (la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES)
C/ S.A.R.L. NATURE BOIS CONCEPT (la SELARL ABEILLE AVOCATS) ; Sté EGB
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 juillet 2025 anticipée au 03 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
né le 21 mars 1952 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.S. NATURE BOIS CONCEPT
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 749 927 109
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société EGB
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son gérant en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 14 juin 2016 et facture du 30 juin 2016, Monsieur [X] a acquis auprès de la société NATURE BOIS CONCEPT des lames de bois exotique, des lambourdes également en bois exotiques et un certain nombre d’éléments nécessaires à la réalisation d’une terrasse (géotextile, fixations, chevilles, etc.) pour un montant total de 5 043,17 €, frais de port inclus.
Un premier règlement a été effectué le 29 juin 2016 pour un montant de 5.043,17 €, complété par un second effectué le 5 juillet 2016 à hauteur de 302,04 €, portant le montant de l’acquisition à la somme totale de 5.345,21 €.
Selon facture du 28 juillet 2016, la société EGB a réalisé la pose de la terrasse en bois exotique pour un montant de 792,00 € TTC.
A l’occasion d’un épisode pluvieux en octobre 2016, [D] [X] a constaté que des lames s’étaient déformées. Le phénomène s’est aggravé par la suite.
Il a avisé le fournisseur de bois de cette difficulté par mail daté du 6 février 2017, espérant une solution amiable.
[D] [X] a déclaré ce sinistre à son assureur habitation (MATMUT) qui a mis en place une expertise amiable fixée au 2 juin 2017, au contradictoire de toutes les parties.
L’accédit a été réalisé par Monsieur [T] [O], expert du cabinet POLE DE [Localité 8] le 2 juin en 2017, en présence de la Société EGB.
La société NATURE BOIS CONCEPT régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée.
Toutefois elle faisait parvenir à l’expert missionné par la MATMUT, l’analyse effectuée sur pièces par son propre expert Monsieur [Z] du cabinet ABARCO.
L’expert [T] [O] déposait des conclusions prises à la lumière des observations effectuées sur place par le gérant de la société EGB et de l’analyse effectuée sur pièces par l’expert de la société NATURE BOIS CONCEPT.
Pour l’expert du Cabinet ABARCO, l’intégralité de la responsabilité encourue reposait sur la société EGB du fait de la mauvaise installation.
Monsieur [X] [D] n’a pu trouver d’accord amiable pour voir indemniser son préjudice.
Suivant exploit d’huissier en date du 1er février 2019, il a saisi le Tribunal de céans par voie de référé à l’effet de voir ordonner une mesure d’expertise.
Suivant Ordonnance du 26 Avril 2019, Monsieur [E] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant actes séparés en date du 23 avril 2021, Monsieur [X] [D] a fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire à l’endroit de la SARL BOIS NATURE et de la société EGB aux fins de :
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21-4733.
Le 29 novembre 2021, Monsieur [C] a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Aux termes de conclusions, en suite du rapport d’expertise judiciaire, notifiées au RPVA le 1er juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [D] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 du code civil, subsidiairement vu l’article 1641 du code civil, et encore plus subsidiairement vu l’article 1603 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] en date du 29 novembre 2021,
Juger les sociétés NATURE BOIS CONCEPT et EGB entièrement responsables des désordres et préjudices consécutifs subis de Monsieur [X],
Condamner la société NATURE BOIS CONCEPT à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 4 968 euros au titre des travaux de reprise,
Condamner la société NATURE BOIS CONCEPT à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 16 704 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamner la société EGB à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 25 056 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamner in solidum les sociétés NATURE BOIS CONCEPT et EGB à payer à Monsieur [D] [X] de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner in solidum les sociétés NATURE BOIS CONCEPT et EGB à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code code de procédure civile et aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire
La société NATURE BOIS CONCEPT a formé un incident devant le juge de la Mise en Etat, estimant que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables au motif qu’elles seraient prescrites.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 novembre 2023, la SAS BOIS CONCEPT a été déboutée de son irrecevabilité fondée sur l’article L217-4 du code de la consommation, et l’affaire a été renvoyée à la mise en état électronique.
Par conclusions numéro 3 régulièrement signifiées au RPVA le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [D] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1603 et suivants du code civil,
Vu l’article 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217, et 1231 du code civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C],
Juger la société NATURE BOIS CONCEPT et la société EGB, entièrement responsables des désordres et préjudices consécutifs subis par Monsieur [D] [X]
Condamner la société EGB à lui payer la somme de 7452 euros,
Condamner la société NATURE BOIS CONCEPT à lui payer la somme de 4968 euros au titre des travaux de reprise,
Condamner la société EGB à lui payer la somme de 25.056 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamner la société NATURE BOIS CONCEPT à lui payer la somme de 16704 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamner in solidum la société NATURE BOIS CONCEPT et la société EGB à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ne pas écarter l’exécution provisoire,
Condamner in solidum les requis à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 23 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SAS NATURE BOIS CONCEPT demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1603 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 1641 et suivants du code civil,
Juger que l’action engagée par Monsieur [D] [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite,
Juger que l’action engagée par Monsieur [D] [X] sur le fondement de la garantie de délivrance conforme est prescrite,
En conséquence,
Juger Monsieur [D] [X] irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité décennale de la société NATURE BOIS CONCEPT ne saurait être engagée,
A titre très subsidiaire,
Juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que l’absence de réserve émise à la réception par Monsieur [D] [X] lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité,
En conséquence,
Débouter Monsieur [D] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [D] [X] à payer à la SAS NATURE BOIS CONCEPT la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ET aux entiers dépens.
A titre très infiniment subsidiaire,
Juger que le montant mis à la charge de la société NATURE BOIS CONCEPT au titre des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 3.218,40 euros,
Juger que le montant mis à la charge de la société NATURE BOIS CONCEPT au titre du préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 1000 euros,
Limiter le montant des frais irrépétibles alloués à Monsieur [D] [X] à la somme de 1000 euros
Débouter Monsieur [D] [X] du surplus de ses demandes.
La société EGB PEINTURE est défaillante. Un PV de vaines recherches ayant été délivrée.
******
La procédure a été clôturée le 23 janvier 2025, et a été fixée à l’audience du 27 mars 2025.
Le délibéré initialement fixé à la date du 10 juillet 2025, a été avancé à la date du 3 juin 2025.
MOTIFS :
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les irrecevabilités soulevées par la société NATURE BOIS CONCEPT :
La société NATURE BOIS CONCEPT soulève aux termes de ses dernières conclusions, plusieurs irrecevabilités tirées de la prescription de l’action de Monsieur [X] au titre de la garantie des vices cachés, et au titre de la délivrance conforme.
Elle s’appuie pour cela sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, aux termes desquelles « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, et la chose jugée ».
Il sera rappelé à cette dernière que depuis le 1er janvier 2020, et selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
Allouer une provision pour le procès, Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision, à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, Ordonner même d’office toutes mesures d’instruction, Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir.
Compte tenu de la date de l’assignation, c’est bien la version résultant de la réforme de 2020, qui s’applique à la présente procédure, et de fait seul le juge de la mise en état est compétent pour connaitre des irrecevabilités.
Par ailleurs, et de plus fort, il sera rappelé à la société NATURE BOIS CONCEPT, les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, aux termes desquelles, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent dans leurs conclusions faire valoir simultanément l’ensemble des moyens qu’elles soulèvent au titre de la recevabilité des prétentions adverses ».
Cela signifie que lorsqu’une partie soulève une fin de non-recevoir ou une irrecevabilité, elle doit présenter toutes celles qu’elle entend invoquer dans les mêmes conclusions, sauf si les causes de l’irrecevabilité n’étaient pas connues au moment des premières conclusions.
En l’espèce, la société NATURE BOIS CONCEPT a déjà soulevé des exceptions d’irrecevabilité par conclusions d’incident en date du 24 août 2022. Ses demandes portaient déjà sur la prescription de l’action de Monsieur [X].
Par décision en date du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état l’a débouté.
Par voie de conséquence, ne démontrant aucunement que les causes des irrecevabilités soulevées dans ses conclusions au fond, alors que le juge de la mise en état aurait dû en être saisi dès son premier jeu de conclusions, sont nouvelles et lui étaient inconnues, la société NATURE BOIS CONCEPT sera déclarée irrecevable en ses fins de non-recevoir, en raison de la compétence exclusive du juge de la mise en état mais aussi par application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
La société NATURE BOIS CONCEPT sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de Monsieur [D] [X] :
Monsieur [D] [X] est propriétaire d’un appartement en duplex situé [Adresse 2] dans le [Localité 4].
Il a acquis auprès de la société NATURE BOIS CONCEPT les 30 juin et 6 juillet 2016, un platelage de terrasse et ossature.
La mise en œuvre de ce platelage a été accomplie par la société EGB PEINTURE PAPIER PEINT, suivant facture en date du 28 juillet 2016.
Monsieur [D] [X] recherche la responsabilité des sociétés NATURE BOIS CONCEPT et EGB sur le fondement principal de l’article 1792 du code civil, et sur les fondements subsidiaires des articles 1103 et suivants, 1217, 1231-1,1641 du code civil et 1603 du code civil.
Sur la nature des désordres :
Il ressort des constatations de Monsieur [C] les éléments suivants :
Une déformation des lames (gauchissement) occasionnant des désaffleurements importants et dangereux. La mise en compression de terrasse a conduit à des soulèvements. Certains sont localisés au contact de matériaux inertes (façades-jardinières)Ces désordres, apparus le 7 mars 2017, se manifestent par une déformation, une mise en voute de l’ouvrage de plus de 7cm, et un défaut de planéité généralisé de l’ouvrage. Ils sont localisés en chaque point singulier des lames constitutives du platelage et donc généralisés. Les prélèvements analysés, aux fins d’identification anatomique des échantillons, infirment l’essence facturée par la société NATURE BOIS CONCEPT.Sur ce point la société NATURE BOIS CONCEPT qui a contesté ces résultats, n’a pas communiqué ceux obtenus par son technicien.
Sur l’origine des désordres :
L’expert met ainsi en évidence plusieurs facteurs explicatifs de l’origine des dommages :
Une conception générale de l’ouvrage inadaptée, ne respectant pas les règles de l’art et générant de ce fait des phénomènes de déséquilibre hygroscopique du bois (alternance de phase de séchage/reprise d’humidité) : l’absence d’espace entre les lames et le sol, et donc l’absence complète de ventilation de la face interne des lames, entraine un risque d’accumulation d’eau de différentes sources (jardinières, eaux pluviales), qui génère une reprise importante d’humidité des lames comme cela a été constaté lors des mesures.Il est également souligné la pose sur un sol non drainant, et la sous face de l’ouvrage est confinée.
L’espacement des appuis des lames sur lambourde est inférieur à 660mm comme préconisé dans la norme NF DTU 51.4.
La nature de l’essence utilisée : les échantillons transmis ont été déterminés comme étant du Camaru/Bangkirai. L’expert souligne que cela pose un problème à deux niveaux. Tout d’abord, ces essences ne sont pas celles qui sont désignées dans le bon de commande, ensuite le camaru et le bangkirai sont des essences couramment utilisées en platelage du fait de leurs bonnes caractéristiques mécaniques et de leur très bonne durabilité naturelle. Cependant, ces essences sont reconnues comme moins stables que l’ipé, elles sont classées MS (moyennement stable) dans la norme NF B 54-040 alors que l’ipé est classé S (stable).
De sorte que du fait de cette moindre stabilité, son utilisation en platelage n’est pas recommandée en région méditerranéenne du fait de l’amplitude des variations climatiques et des très fortes chaleurs durant l’été qui impactent la stabilité du bois.
Enfin, l’expert souligne que les lames incrimées présentent un élancement limite par rapport à celui préconisé par la norme NF DTU 51.4, cette norme préconisant un élancement maximum de 7 pour le camaru alors que certaines lames présentaient un élancement légèrement supérieur.
Il résulte de ce qui précède que l’ampleur des désordres, et leur gravité rendent la terrasse totalement instable, dangereuse pour les personnes susceptibles de la pratiquer avec un risque de blessures aux pieds par frottement ou contact. Elle est donc totalement impraticable. L’expert souligne d’ailleurs, que les soulèvements de cette terrasse portent à croire à un état de ruine et de délabrement alors même que ces lames ont été installés 4 ans avant l’expertise judiciaire. Aucun ameublement ni bain de soleil ne peuvent agrémenter cette terrasse.
De sorte que les désordres la rendent totalement impropre à destination : impropre à l’usage et l’agrément qui lui sont destinés.
L’expert retient une imputabilité au maitre de l’ouvrage à hauteur de 10%, au fournisseur qui a conçu et fabriqué les lames de platelage une imputabilité à hauteur de 30%, et à l’entrepreneur qui conçu et mis en œuvre l’ouvrage une imputabilité de 60%.
Pour autant il n’explique aucunement en quoi le maître de l’ouvrage aurait une part de responsabilité.
Sur les responsabilités :
La garantie décennale :Selon l’article 1792 du code civil « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, sous réserve que les dommages soient en lien avec son activité, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou son impropriété à sa destination doivent survenir dans le délai de dix ans à compter de la date de réception de l’ouvrage. A défaut d’avoir atteint ce caractère de gravité dans ce délai, le caractère décennal des désordres ne saurait être retenu, et la garantie décennale des constructeurs ne peut pas être mise en œuvre.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1792-4 du code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
Celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 1792-6 du code civil la condition première de mise en jeu des garanties légales réside dans la réception de l’ouvrage. Sans réception il ne peut y avoir de garantie décennale.
En l’espèce, le demandeur ne produit aucun procès-verbal de réception de l’ouvrage construit, l’expert fait état d’une livraison, mais aucunement d’une réception En défense la société NATURE BOIS CONCEPT évoque une réception sans réserve des lames. Aucun élément n’est produit quant à la réception des travaux réalisés par la société EGB.
Or, le demandeur n’est pas sans ignorer les règles d’application de la garantie décennale et l’exigence de la production d’un procès-verbal de réception.
Aucun élément ne permet au tribunal d’établir l’existence d’un tel acte, de même qu’il n’est aucunement sollicité du tribunal la constatation d’une réception tacite ou judiciaire, de sorte que même si les désordres rendent l’ouvrage impropre à destination cela ne saurait suffire à mettre en jeu la garantie décennale en l’absence d’une réception.
Monsieur [D] [X] sera débouté de sa demande au titre de la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société NATURE BOIS CONCEPT et de la société EGB en l’état de l’absence d’une réception.
Sur la responsabilité contractuelle :Monsieur [D] [X] recherche à titre subsidiaire la responsabilité de la société EGB et de la société NATURE BOIS CONCEPT au visa des dispositions des articles 1231, 1217, 1103, 1104 et 1641 du code civil
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société EGB a posé les lames de bois et a donc réalisé l’entièreté de la terrasse.
L’expert judiciaire souligne que la pose ne respecte pas les règles de l’art : « Une conception générale de l’ouvrage inadaptée, ne respectant pas les règles de l’art et générant de ce fait des phénomènes de déséquilibre hygroscopique du bois (alternance de phase de séchage/reprise d’humidité) : l’absence d’espace entre les lames et le sol, et donc l’absence complète de ventilation de la face interne des lames, entraine un risque d’accumulation d’eau de différentes sources (jardinières, eaux pluviales), qui génère une reprise importante d’humidité des lames comme cela a été constaté lors des mesures ».
Il ajoute que la pose a par ailleurs été réalisée sur un sol non drainant, et la sous face de l’ouvrage est confinée. L’espacement des appuis des lames sur lambourde est inférieur à 660mm comme préconisé dans la norme NF DTU 51.4.
Il n’est pas contestable que la société EGB a posé les lames, et réalisé la mise en œuvre défectueuse de l’ouvrage en ne respectant les préconisations des normes applicables en la matière et les règles de l’art.
De sorte qu’elle engage sa responsabilité. Les fautes contractuelles qui lui sont imputables sont directement à l’origine des désordres constatés.
Une part d’imputabilité à hauteur de 80% sera retenue à son encontre.
Concernant la société NATURE BOIS CONCEPT, Monsieur [X] recherche la responsabilité de cette dernière au visa de la garantie des vices cachés, or il convient de rappeler à ce dernier la définition même du vice caché.
En effet, aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il ressort des pièces produites et des moyens de Monsieur [X], qu’il convient de requalifier son action. En effet, c’est la responsabilité contractuelle de la société NATURE BOIS CONCEPT qui doit être recherchée et non celle au titre de la garantie des vices cachés. Monsieur [D] [X] reproche à la défenderesse de ne pas avoir livré le produit commandé, cela ne peut s’analyser en un vice caché, ce d’autant que l’expertise ne démontre pas que les lames étaient entachées d’un vice.
La société NATURE BOIS CONCEPT a livré un platelage d’essences de bois dont certaines sont différentes de celles commandées par Monsieur [X], et donc inadaptées aux conditions climatiques, s’agissant de l’installation d’une terrasse extérieure. Cela ne constitue aucunement un vice caché au sens juridique du terme.
Monsieur [X] avait commandé de l’ipé, bois qui devait présenter une résistance supérieure pour des constructions dans des environnements à fortes variations hydrométriques et climatiques. Ce n’est qu’au cours de l’expertise judiciaire, qu’il a été découvert par deux analyses en laboratoire d’échantillons prélevés sur la terrasse que le platelage livré n’était pas homogène, en ce qu’il était constitué de plusieurs essences différentes, dans des proportions inconnues, sur une surface réduite.
Les arguments en défense, qui tendent à contester les analyses réalisées par l’expert, en s’appuyant sur le rapport du laboratoire ABARCO, non contradictoire, réalisé à son initiative, sont inopérants.
La société NATURE BOIS CONCEPT ne démontre aucunement que les prélèvements ont été réalisés sur les mêmes lames que celles utilisées par l’expert pour l’analyse des échantillons. Ce rapport ne suffit pas à lui seul à remettre en question les prélèvements réalisés par l’expert judiciaire.
Le fait que les résultats confiés à deux laboratoires différents révèlent deux essences différentes ne peut être considéré comme un gage de mauvaise qualité des analyses, mais vient plutôt révéler une hétérogénéité dans la composition des lames, ce que souligne l’expert.
Outre le fait que l’utilisation des essences découvertes en platelage n’était pas recommandée dans la région dans laquelle vit Monsieur [X], l’expert a également constaté que les lames livrées ne présentaient pas les caractéristiques de la norme NF DTU 51.4, ces dernières ayant un taux d’élancement limite.
Enfin, l’expert conclut que les déformations de l’ensemble de l’ouvrage résultent de la conjugaison de deux phénomènes : une conception et mise en œuvre erronée non conforme aux règles de l’art qui est imputable à la société EGB, et un déséquilibre hygroscopique des bois moyennement stables constitutifs du platelage associé au lambourdage. Ce déséquilibre est issu d’un défaut de stabilisation du bois lors de l’approvisionnement du chantier.
L’expert souligne que le taux d’humidité des bois à la pose devait être supérieur au taux d’usage préconisé compte tenu des déformations survenus sur les bois. Il exclut, contrairement aux allusions de la défenderesse, que ce taux d’hygrométrie ait pu être modifié dans le laps de temps écoulé entre la livraison et l’installation. Les deux sont intervenus au cours du même mois.
Ainsi, la société NATURE BOIS CONCEPT engage sa responsabilité pour avoir livré des lames non conformes. Si les défauts n’étaient pas décelables à la livraison, ils ne peuvent constituer un vice caché dans la mesure où il n’est pas établi que toutes les lames livrées n’aient pas été conformes, et que les lames étaient impropres à usage. Les suppositions de l’expert concernant l’hygrométrie des lames ne sont aucunement étayées, il n’est aucunement établi qu’elles aient été livrées avec un taux d’hygrométrie supérieur à la normale, de sorte que la garantie au titre des vices cachés ne peut être mise en œuvre. La responsabilité contractuelle de la société NATURE BOIS CONCEPT est engagée.
En conséquence, la société NATURE BOIS CONCEPT engage sa responsabilité contractuelle.
Une part d’imputabilité à hauteur de 20% sera retenue à son encontre.
En revanche le tribunal écarte une part d’imputabilité au maître de l’ouvrage, aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [X] soit intervenu dans la réalisation de l’ouvrage ou la pose de celui-ci.
Il sera rappelé aux parties que le tribunal n’est pas lié par l’avis donné par l’expert concernant les imputabilités.
Sur les préjudices :
Les préjudices matériels :L’expert préconise de déposer le platelage existant, de traiter l’étanchéité de la terrasse avant de procéder à la pose et à la mise en œuvre d’un nouveau platelage.
Il chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 9.800 euros HT, avec un complément de 1350 euros HT pour l’évacuation des existants, dans la mesure où il souligne que ce poste fait partie des contraintes liées à l’exécution des travaux de remplacement.
En conséquence, le montant des travaux propres à remédier aux désordres s’élève à la somme totale de 12.420 euros TTC.
Il précise qu’il sera nécessaire de prévoir un délai d’approvisionnement de 4 mois à minima, et après approvisionnement, les travaux incluant l’évacuation des existants, la remise en conformité du support et la fabrication de la terrasse, sont estimés à une durée d’un mois.
Enfin, il rappelle que pour approvisionner le chantier, il sera nécessaire de circuler dans les appartements privés, et donc de prévoir son nettoyage.
De sorte que le tribunal retiendra une part d’imputabilité à hauteur de 80% imputable à la société EGB, et de 20% imputable à la société NATURE BOIS CONCEPT, considérant que la conception et la mise en œuvre erronée non conforme aux règles de l’art représente une part prépondérante dans les désordres affectant la terrasse.
Toutefois, les proportions retenues par le demandeur étant différentes, et le montant réclamé aussi, le tribunal condamnera dans la limite des sommes réclamées par le demandeur, qui les a chiffré.
De sorte que par application des imputabilités retenues la société NATURE BOIS CONCEPT sera condamnée au paiement de la somme de 2484 euros TTC, et que la société EGB devrait être condamnée au paiement de la somme de 9936 euros.
Or, le demandeur formule une demande chiffrée limitée à 7452 euros TTC à l’encontre de la société EGB, de sorte que le tribunal sera tenu par cette somme.
Le préjudice de jouissance :L’expert soutient que Monsieur [D] [X] a été privé de la jouissance sa terrasse à compter du mois de mai 2017. Pour autant aucune pièce n’est produite par ce dernier pour justifier qu’il n’utilisait pas la terrasse avant le premier accédit qui s’est tenu le 10 janvier 2020.
Monsieur [C] en a proscrit l’accès et l’usage pour des raisons de sécurité.
De sorte que l’indemnisation du préjudice ne peut être prise en compte qu’à compter du 10 janvier 2020, et pour une période de 16 mois, Monsieur [X] ayant fait réaliser les travaux en mai 2021.
Il ne peut être contesté que cette partie de l’immeuble constitue un espace d’agrément mais aussi une aire de circulation entre la maison et le jardin, et les pièces à vivre (dépendances).
Cette situation est à l’origine d’un préjudice incontestable tiré de l’impossibilité de séjourner sur la terrasse, en tant que lieu d’agrément, mais également d’y circuler pour rejoindre le jardin depuis les pièces à vivre principales.
L’appartement avec jardin est situé dans un environnement résidentiel, à proximité du centre-ville. Sa valeur locative est évaluée à 2440 (jardin compris), et à 1570 euros (sans le jardin).
Le manque à gagner est de 870 euros.
De sorte que le préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 13920 euros.
En conséquence la société NATURE BOIS CONCEPT sera condamnée à indemniser Monsieur [X] à ce titre à hauteur de 2784euros.
En conséquence la société EGB sera condamnée à indemniser Monsieur [X] à ce titre à hauteur de 11.136 euros.
Sur la demande au titre de la résistance abusive ;Monsieur [X] sollicite la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il sera rappelé à ce dernier qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’une résistance abusive, qui ne peut résulter du simple fait de faire valoir ses droits, ou de se défendre.
Monsieur [D] [X] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les sociétés EGB et BOIS CONCEPT NATURE succombent, elles seront condamnées au prorata de leurs imputabilités, au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal
Condamne la société EGB à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 7452 euros TTC au titre des travaux de reprise,
Condamner la société NATURE BOIS CONCEPT à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 2484 euros TTC au titre des travaux de reprise,
Condamner la société EGB à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 11136 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamner la société NATURE BOIS CONCEPT à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 2784 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [D] [X] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute Monsieur [D] [X] du surplus de ses demandes,
Condamne la société NATURE BOIS CONCEPT à hauteur de sa part d’imputabilité de 20% et la société EGB à hauteur de sa part d’imputabilité de 80%, à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NATURE BOIS CONCEPT à hauteur de sa part d’imputabilité de 20% et la société EGB à hauteur de sa part d’imputabilité de 80%, aux entiers dépens de l’instance
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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