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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 janv. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TISSERIN AMENAGEMENT c/ S.A.R.L. FONCIER D' ARTOIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025
N° RG 24/00366 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAP
DEMANDERESSE :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-baptiste DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Paul-Louis MINIER
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FONCIER D’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 10 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00366 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAP
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné la société TISSERIN AMENAGEMENT à payer à la société FONCIER D’ARTOIS la somme de 182.306,40 euros, les pénalités de retard au taux d’intérêt à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 mai 2023, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
En exécution de cette décision assortie de plein droit de l’exécution provisoire, la société FONCIER D’ARTOIS a fait pratiquer à l’encontre de la société TISSERIN AMENAGEMENT les mesures d’exécution suivantes :
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 juin 2024,
— une saisie-attribution du 28 juin 2024 sur ses comptes bancaires ouverts au sein du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, susceptible d’être fructueuse à hauteur de 129.771,93 euros d’après la réponse du tiers-saisi,
— une saisie-attribution du 28 juin 2024 sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BNP PARIBAS, susceptible d’être fructueuse à hauteur de 495.767,88 euros,
— outre une saisie-attribution du 28 juin 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE et une saisie-attribution du même jour entre les mains du CIC NORD OUEST, totalement infructueuses, la société TISSERIN AMENAGEMENT ne disposant pas de compte dans les livres de ces établissements bancaires.
Par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2024, la société TISSERIN AMENAGEMENT a fait assigner la société FONCIER D’ARTOIS devant ce tribunal à l’audience du 6 septembre 2024 afin de contester ces actes d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 8 novembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 décembre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 10 janvier 2025 compte tenu de la charge du contentieux.
Dans son assignation, la société TISSERIN AMENAGEMENT présente les demandes suivantes :
— Ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 juin 2024 et ordonner la mainlevée des saisies-attributions réalisées le 28 juin 2024 entre les mains du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE et de la BNP PARIBAS,
— A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 juin 2024 et de la saisie-attribution du 28 juin 2024 entre les mains du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE,
— En tout état de cause, condamner la partie adverse à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la société FONCIER D’ARTOIS présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes adverses,
— Condamner la partie adverse à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en mainlevée.
Sur le moyen tiré de l’absence de mention du mode de calcul du taux des intérêts.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article R221-1 du même code prévoit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Au visa de ces textes, la société TISSERIN AMENAGEMENT reproche aux actes d’exécution litigieux de ne pas préciser le mode de calcul du taux des intérêts revendiqués, ce qui justifierait la mainlevée de l’ensemble de ceux-ci.
En premier lieu, l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution reproduit ci-avant n’exige pas la mention du taux des intérêts, ni a fortiori la mention de son mode de calcul. La critique apparaît ainsi infondée.
S’agissant du commandement aux fins de saisie-vente, le texte de l’article R221-1 n’exige la mention à peine de nullité que du seul taux des intérêts, et non de son mode de calcul.
Ce premier moyen ne permet donc pas de faire droit aux demandes de mainlevée.
Sur le caractère prétendument abusif des saisies.
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation
En l’espèce, la société TISSERIN AMENAGEMENT fait valoir que la société FONCIER D’ARTOIS lui a fait délivrer successivement le commandement aux fins de saisie-vente du 21 juin 2024 puis les saisies-attributions sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BNP PARIBAS et du CREDIT AGRICOLE ; que ces saisies se sont révélées fructueuses pour une somme supérieure à la créance revendiquée par la défenderesse ; que la seule saisie dans les livres de la BNP PARIBAS suffisait à couvrir la créance revendiquée ; que le commandement de payer aux fins de saisie-vente comme la saisie-attribution dans les livres du CREDIT AGRICOLE se trouvaient par conséquent inutiles ; qu’elle avait dès lors été fondée à solliciter la mainlevée des saisies auprès de l’huissier instrumentaire par un courrier daté du 2 juillet 2024 ; que la société FONCIER D’ARTOIS a préféré maintenir ces saisies, ce qui constitue un abus de saisie. La demanderesse considère que ces circonstances justifient d’ordonner la mainlevée du commandement du 21 juin 2024 et de la saisie-attribution réalisée entre les mains du CREDIT AGRICOLE.
Pour statuer sur cette contestation, il faut tout d’abord relever que le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux a été délivré sept jours avant les saisies-attributions du 28 juin 2024. Au jour de sa délivrance, cet acte n’est donc pas inutile ou abusif. Par ailleurs, compte tenu même de l’intervention postérieure de saisies-attributions susceptibles de désintéresser totalement la défenderesse, la société TISSERIN AMENAGEMENT ne dispose d’aucun intérêt à solliciter mainlevée de ce commandement antérieur qui n’est qu’un acte préparatoire à l’exécution sans effet d’indisponibilité ou d’attribution et qui ne constituait pas un acte abusif au jour de sa délivrance comme il a été jugé.
S’agissant des saisies-attributions litigieuses, la saisie entre les mains du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE (le 28 juin 2024 à 8h02) a été pratiquée antérieurement à celle exécutée entre les mains de la BNP PARIBAS (le 28 juin 2024 à 10h20). La première de ces saisies ne couvrant que partiellement la créance revendiquée, la défenderesse avait bien intérêt à faire pratiquer la seconde. Ensuite, le courrier du 2 juillet 2024 adressé à l’huissier instrumentaire est ambigu en ce que la mainlevée sollicitée n’est pas limitée explicitement aux seules sommes dépassant la créance revendiquée. Surtout, la société TISSERIN AMENAGEMENT indiquait son intention de ne pas acquiescer aux saisies et de contester en justice l’intégralité de celles-ci. Dès lors, compte tenu notamment du risque contentieux de perdre le bénéfice de l’une ou l’autre des saisies, la défenderesse gardait intérêt à maintenir l’intégralité des saisies dans l’attente qu’il soit statué sur la contestation annoncée par la partie saisie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les actes d’exécution litigieux n’apparaissent pas abusifs.
Les demandes en mainlevée seront rejetées.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société TISSERIN AMENAGEMENT qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société TISSERIN AMENAGEMENT sera condamnée à verser à la société FONCIER D’ARTOIS une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE la société TISSERIN AMENAGEMENT de ses demandes ;
CONDAMNE la société TISSERIN AMENAGEMENT à payer à la société FONCIER D’ARTOIS une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TISSERIN AMENAGEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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