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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 18 mars 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ALENÇON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
18 Mars 2026
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C25O
Minute n° : 25/85
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix huit Mars deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant ARS de Normandie – Direction de l’offre de soins -, [Adresse 1] -, [Localité 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [N], [Z]
né le 04 Octobre 1979 à, [Localité 2] (VAL-D’OISE)
Actuellement hospitalisé au CPO -, [Adresse 2] -, [Localité 3]
comparant, assisté de Me Aline BOUGEARD, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Organisme SMPM,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Présent, représenté par Madame, [U]
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur, [N], [Z] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 03 novembre 2011. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 1er octobre 2025.
Par requête du 13 mars 2026 le Préfet de l’Orne, se fondant sur l’avis motivé du Docteur, [A] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, son tuteur, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 18 mars 2026 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la fragilité de l’adhésion aux soins et de la nécessité d’adpater le traitement en continue de Monsieur, [Z] en fonction de la clinique.
A l’audience, Monsieur, [N], [Z], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur, [N], [Z] explique que le dernier séjour en UMD lui a fait beaucoup de bien, qu’il a plein de projets mais que pour les mener il faudrait qu’il puisse sortir librement.
Madame, [U] indique qu’effectivement Monsieur, [N], [Z] a beaucoup de projets et qu’ils sont éudiés avec la curatrice et le médecin de façon à s’orienter sur le plus adapté.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle constate que le curateur travaille avec Monsieur, [N], [Z] à un projet pour qu’il puisse quitter l’hôpital. Elle souligne qu’il ne s’oppose pas à l’hospitalisation en attendant mais voudrait qu’elle soit libre. Elle s’interroge quant aux dates des certificats médicaux mensuels.
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur, [N], [Z] au plus tard le 1er avril 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de procédure.
Dans le cas d’une procédure à la demande du préfet, les certificats médicaux mensuels doivent être rédigés dans les trois derniers jours du 1er mois suivant l’admission en soins psychiatriques. Tel est le cas en l’espèce.
Sur le fond, il résulte des dispositions de l’article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté […] l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, Monsieur, [N], [Z] souffre de troubles du comportement secondaires à une pathologie chronique grave nécessitant un traitement continu et un environnement contenant. Le psychiatre note que si le recours aux passages à l’acte agressifs diminue nettement malgré la persistance des éléments délirants au traitement, l’hospitalisation reste l’unique moyen de protéger le patient de son vécu délirant.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur, [N], [Z] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [N], [Z] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 18 Mars 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur, [N], [Z]),
Reçu copie le 18 Mars 2026
L’avocat (Me Aline BOUGEARD),
Reçu copie le 18 Mars 2026
Le curateur (Organisme SMPM),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 18 Mars 2026
Le greffier,
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