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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 avr. 2025, n° 24/05961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [V]
Madame [C] [V]
Monsieur [L] [D]
Monsieur [N] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Paul-gabriel CHAUMANET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05961 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D6T
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE
Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [D], domicilié : chez M et Mme [V], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [M], domicilié : chez M. et Mme [V], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05961 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D6T
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2017, l’association FREHA a donné à bail à M. [T] [V] un logement conventionné de deux pièces à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Constatant l’occupation du logement par des tiers au contrat, l’association FREHA a fait assigner les époux [V], M. [L] [D] et M. [N] [M], par actes de commissaire de justice en date des 17 et 21 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 et du code civil :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts des époux [V] pour inoccupation personnelle des lieux,
— l’expulsion du logement des époux [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et notamment M. [L] [D] et M. [N] [M] avec l’assistance de la force publique si besoin,
— la suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L.412-1 du code de procédure civile,
— la condamnation au paiement des loyers ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et révisable augmenté des provisions pour charges, applicable si le bail était resté en vigueur, et ce, jusqu’à libération effective,
— la condamnation des défendeurs à verser à l’association FREHA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat des 26 et 27 mars 2024.
A l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour permettre à la demanderesse de faire signifier ses conclusions d’actualisation.
Le 6 février 2025, l’association FREHA a justifié de la signification des conclusions aux époux [V] selon actes de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025 et aux termes desquelles elle se désiste de sa demande d’expulsion observant que les époux [V] ont donné congé pour le 20 juin 2024 et ont libéré les lieux ainsi que M. [L] [D] et M. [N] [M] comme en témoigne l’état des lieux dressé le 29 juillet 2024.
Elle sollicite en conséquence du juge de céans de :
— constater que le bail a pris fin le 29 juillet 2024,
— condamner solidairement les époux [V] au paiement de la somme de 3 905,75 euros au titre des loyers et charges impayées et réparations locatives,
— condamner solidairement les époux [V] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat des 26 et 27 mars 2024.
Assignés à l’étude, les défendeurs n’ont pas comparu.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’association FREHA ayant abandonné ses chefs de demande en expulsion à l’encontre des époux [V] et de messieurs [L] [D] et [N] [M] seules ses demandes en paiement formulées à l’encontre de M. [T] [V] et Mme [C] [V] seront examinées.
Il sera rappelé à ce titre que l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives
M. [T] [V] et Mme [C] [V], son épouse sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de fin du bail.
L’état des lieux dressé le 29 juillet 2024 atteste de la restitution des lieux et de la fin du bail liant les époux [V] à l’association FREHA.
Il ressort du décompte produit arrêté à la date du 28 janvier 2025 que les époux [V] restent débiteurs de la somme de 751,89 euros au titre des loyers une fois déduite la facturation « accessoires » du 31 août 2024.
S’agissant de la facturation « accessoires » d’un montant de 3 153,86 euros, il ressort du détail des prestations facturées après une occupation de 7 ans que seront exclus des sommes dues le nettoyage des murs et remplacement des sols de type linoleum ainsi que les plafonniers et le meuble évier. Les époux [V] restent donc devoir la somme de 210 euros au titre du remplacement des joints sanitaires et de la prise de courant qui relèvent des réparations locatives.
Au total, M. [T] [V] et Mme [C] [V] seront solidairement condamnés à verser à l’association FREHA la somme de 961,89 euros au titre de l’arriéré de loyer et des frais de remise en état du logement.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Le procès-verbal des 26 et 27 mars 2024 n’étant pas nécessaire à l’exercice de l’action au dernier état des demandes ne sera pas compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail en date du 12 mai 2017, conclu entre l’association FREHA et M. [T] [V] pourtant sur un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 2] a pris fin le 29 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [V] et Mme [C] [V] à verser à l’association FREHA la somme de 961,89 euros au titre de l’arriéré locatif et des frais de remise en état du logement ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [V] et Mme [C] [V] à verser à l’association FREHA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [V] et Mme [C] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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