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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 28 janv. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
28 Janvier 2026
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2JR
Minute n° : 26/30
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt huit Janvier deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K]
né le 11 Mars 1986 à [Localité 8] (SARTHE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 3]
comparant, assisté Me Elodie GIARD, substituée par Me Agatne GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Association ATMPO
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absente, à fait parvenir ses observations par écrit
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 28 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [G] [K] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 08 août 2025. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 13 août 2025.
Par requête du 26 janvier 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [M] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 28 janvier 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la persistance d’un délire de persécution dans un contexte de déni des troubles et de consommation de substances psychoactives pour lesquelles il est dans l’incapacité de maintenir une abstinence de sorte que l’altération de son discernement et l’absence de contrôle de ses impulsions l’exposent à un danger grave pour lui-même et les autres.
A l’audience, Monsieur [G] [K], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [G] [K] voudrait sortir mais ne sait pas où aller. Il s’inquiète de ne pouvoir joindre sa curatrice, il dit avoir des problèmes dentaires qui ne sont toujours pas solutionnés. Il ajoute qu’il a du mal à vivre en collectivité et qu’ici il a du mal à dormir.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité et confirme que Monsieur [G] [K] a reconnu ne pas avoir encore la santé.
Le juge a indiqué qu’il ferait un courrier au juge des tutelles pour faire état des propos de Monsieur [G] [K].
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [G] [K] au plus tard le 13 février 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [G] [K] souffre de troubles du comportement accompagnés d’activité délirante à thématique persécutive. Le psychiatre note le maintien du déni des troubles avec une absence de contrôle des impulsions l’exposant à des dangers pour lui et pour les autres. Dans l’attente de l’ajustement du traitement psychotrope le psychiatre indique qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [G] [K] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 28 Janvier 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [G] [K]),
Reçu copie le 28 Janvier 2026
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 28 Janvier 2026 au curateur (Association ATMPO)
Le greffier,
Notifié le 28 Janvier 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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