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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 10 avr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Etablissement public SIP [ Localité 1 ], Société CAF DU HAUT RHIN |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
[Adresse 4]
et rétablissement personnel
N° RG 26/00004 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FV4P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Madame [S] [V] épouse [K]
née le 07 Juin 1969 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [1],
domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3],
domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société CAF DU HAUT RHIN,
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [4],
domiciliée : chez [5], dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVPI
Société [6],
domiciliée : chez [7], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 1]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 02 mars 2026
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 août 2025, [S] [V] épouse [K] a saisi la commission de surendettement du HAUT RHIN d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 21 août 2025, la demande de [S] [V] épouse [K] a été déclarée recevable.
Le 28 novembre 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de [S] [V] épouse [K] sur une durée de 84mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 327,93 € et prévu l’effacement du solde des créances à l’issue.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à [S] [V] épouse [K] par courrier recommandé reçu le 3 décembre 2025.
Par courrier posté le 18 décembre 2025, [S] [V] épouse [K] a contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 2 mars 2026.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
[S] [V] épouse [K] a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière actualisée. Elle indique que le montant dû à [9] a diminué dans la mesure où elle paye un peu plus que le montant du loyer, 700 euros au lieu de 638 euros pour un loyer retenu de 502 euros, que la dette est liée à décompte de charges et elle produit des justificatifs bancaires. [S] [V] épouse [K] indique que ses ressources varient mais se situent à environ 1650 euros sur 3 mois au lieu des 1700 euros retenus pas la commission, outre 70 euros de la pension de réversion. Elle souhaite que le montant à payer soit réduit à une somme comprise entre 100 et 150 euros pour apurer ses dettes tout en continuant à faire des efforts.
Par courriers transmis au tribunal, les sociétés [8] et [4] rappellent les caractéristiques de leurs créances.
Par courrier transmis au tribunal, la société [2] rappelle que le rééchelonnement ne permet pas le maintien de l’assurance facultative et indique s’en remettre à la décision du tribunal.
La CAF du HAUT RHIN indique que sa créance est de 75,25 euros
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation a été formée par [S] [V] épouse [K] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement :
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, [S] [V] épouse [K] dispose aujourd’hui des ressources suivantes :
— salaire : 1650 €
— pension de réversion : 75 €
Total : 1725 €
Elle vit seule et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer : 638, 39 €
— forfait dépenses de base : 632 €
— forfait dépenses d’habitation : 121 €
— forfait dépenses de chauffage : 123 €
— impôts : 18 €
Total : 1532,39 €
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, s’établit en l’espèce à 192,61 €.
Il résulte de l’article R 731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 284,76 €.
Dans ces conditions, eu égard à la différence entre les ressources et les charges réelles, et en laissant au débiteur une marge pour faire face aux menus imprévus, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximale de 180 €.
Un nouveau plan tenant compte de cette mensualité sera donc établi.
Ce plan sera annexé au présent jugement.
Afin de permettre un meilleur redressement de la situation financière du débiteur, ce rééchelonnement des créances ne portera pas intérêts.
[S] [V] épouse [K] sera donc tenue d’appliquer ce plan à compter de la date indiquée dans le plan.
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation ;
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de [S] [V] épouse [K] ;
DIT que [S] [V] épouse [K] s’acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement ;
DIT que la première échéance devra être payée, comme indiqué à ce tableau, dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits au plus tard le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ;
RAPPELLE qu’il est interdit à [S] [V] épouse [K], pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, d’accomplir tout acte qui aggraverait son endettement et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par [S] [V] épouse [K] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 10 avril 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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