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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 23 proxi référé, 19 mars 2024, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association ALTERALIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS
Téléphone : 01 48 33 76 38
@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr
N° RG 24/00252 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYHN
Minute :
Association ALTERALIA
C/
Monsieur [C] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2024
DEMANDEUR :
Association ALTERALIA
Résidence Eugène Hénaff
51 rue de la Commune de Paris
93300 AUBERVILLIERS
représentée par Madame [B] [W], régulièrement munis d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
Chez [L] [R] [G]
7 allée des Chèvrefeuilles
93270 SEVRAN
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 27 Février 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, par Madame Elsa PERDRISOT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Louise MULLER, greffière placée.
Le
Copie certifiée conforme :
Association ALTERALIA
M. [X]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice du 9 janvier 2024, l’association ALTERALIA a fait assigner Monsieur [C] [X] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers statuant en référé, et demande de :
condamner Monsieur [C] [X] à lui payer :
la somme de 3324,30 euros au titre de l’arriéré de loyer à la date de libération des lieux,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 27 février 2024, l’association ALTERALIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [C] [X], cité en l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
A l’audience, le juge des référés a mis dans les débats la question de sa compétence matérielle.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] a été assignée à étude et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour le représenter. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge des référés
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’association ALTERALIA sollicite une condamnation définitive en paiement à titre principal, sans qu’aucune demande provisionnelle n’ait été formée.
Le juge des référés n’étant compétent que pour accorder une provision, l’ensemble des demandes de l’association ALTERALIA ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Par conséquent, en l’état, vu la nature de la demande principale, il convient de relever l’incompétence du juge des référés et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’association ALTERALIA, partie perdante, est condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS donc les parties à mieux se pourvoir ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS l’association ALTERALIA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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