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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 mars 2026, n° 25/09966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
N° RG 25/09966 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6IP
Jugement du 05 Mars 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Q] et [S] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Mars 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 18 Décembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 05 mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par maitre CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Epoux [Q] et [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparants, ni représentés
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre préalable 81372413909 acceptée le 18 mai 2017, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [F] [Z] et son épouse Madame [Z] [S] un crédit d’un montant en capital de 47 064 euros remboursable en 144 mensualités de 442,50 euros hors assurance facultative et 517,80 euros avec assurance facultative, avec un taux débiteur fixe de 4,941%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignations délivrées à Monsieur et Madame [Z] le 11 février 2025 , la société CA CONSUMER FINANCE a demandé au Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir
— Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [S] [Z] à payer la société CA CONSUMER FINANCE, en application de l’article L312-39 du code de la consommation la somme de 21 152,78€ avec intérets au taux de 4,941% l’an à compter du 11 aout 2023 jusqu’à parfait paiement
— Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 18 mai 2017 et condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [S] [Z] à payer la société CONSUMER FINANCE, en application de l’article L312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la somme de 21 152,78€ avec intérets au taux de 4,941% l’an à compter du 11 aout 2023 jusqu’à parfait paiement
— A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 18 mai 2017 n’était pas encourue, condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [S] [Z] à rembourser la somme de 4175,46€ au titre des mensualitées impayées du mois de mars 2023 au mois de décembre 2025, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 442,49€ hors assurance, et ce jusqu’à parfait paiement.
— Condamner in solidum Monsieur [F] [Z] et Madame [S] [Z] au paiement d’une indemnité de 1500.00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— Ne pas déroger à l’exécution provisoire
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 décembre 2025. Lors de cette audience, le juge, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation, notamment
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert maximum autorisé (crédit renouvelable) et pour dépassement du découvert autorisé (comptes de dépôts),
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur et la nécessité de produie un décompre actualisé au jour de l’audience ;
* la déchéance du droit aux intérêts :
* pour les contrats de crédit souscrits à compter du 1er mai 2011:
— production de la fiche d’information pré-contractuelle ( FIPEN- article L.312-12 du code la consommation), omission ou insuffisance des mentions obligatoires sur cette fiche
— justificatif de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation) ,
— preuve de la remise et régularité de la notice d’assurance(article L.312-29 du code de la consommation),
— respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur ( L312-16),
— respect de l’obligation de rédaction avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie (article R.312-10 du code de la consommation),
— La présence du bordereau de rétractation (312-21 code de la consommation)
A l’audience du 18 décembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société CA CONSUMER FINANCE a été autorisée à produire une note en délibéré.
Bien que régulièrement assignés par actes délivrés à personne Monsieur [F] [Z] et Madame [S] [Z] ne se sont pas présentés, ni fait représenter. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe. La décision a été prorogée au 5 mars 2026.
Conformément à l’autorisation donnée par le juge, le conseil du demandeur a fait parvenir sa note en réponse et le décompte en cours de délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du mois de mars 2023.
La présente action ayant été engagée par assignation le 11 février 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal :
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 juillet 2023, revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité auprès de chacun des débiteurs le remboursement de la somme de 1868.33€ dans un délai de quinze jours, correspondant aux échéances impayées. Il est précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Par lettre du 11 aout 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme.
Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme.
L’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. […] ».
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a retenu que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Aux termes de l’article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d’ordre public.
La cour de cassation, dans son arret du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.”.
Ainsi contrairement à ce qu’évoque le créancier dans sa note en délibéré, l’irrégularité de la déchéance du terme pour ce motif peut être relevée d’office par le juge et les observations sur ce moyen sont formulées dans la note.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause VI.2 exigibilité anticipée, “défaillance de l’emprunteur” qui mentionne “en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérets échus mais non payé“
La clause précitée du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l’impayé, sans délai de préavis, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.
En conséquence, la clause de l’article VI.2 du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière, la demande en paiement du créancier sur ce fondement est écartée.
Sur la demande de résiliation du contrat de prêt :
L’article 1224 du Code Civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 du Code Civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
L’article 1227 du Code Civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ».
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE justifie de l’absence de paiement des mensualités de remboursement par les emprunteurs entre mars 2023 et novembre 2023. Des règlements postérieurs et réguliers ont cependant eu lieu depuis le prononcé de la déchéance du terme à compter de novembre 2023 jusqu’au 28 novembre 2025 au regard de l’historique produit en cours de délibéré. Il ressort du décompte que les débiteurs ont remboursé la somme de 14 141€ sur cette période. Cela fait un total de 14204.22€ remboursé de mars 2023 à novembre 2025.
Si la déchéance du terme n’avait pas été prononcée, les débiteurs auraient dû régler sur la période de mars 2023 au 5 décembre 2025 la somme de 14159.68€ (32x442.49)
Il ressort de cette comparaison que les époux [Z] ont remboursé encore plus d’argent que ce qui aurait été dû si le contrat n’avait pas été résilié. Il n’apparait donc pas justifié de prononcer la résolution judiciaire du contrat et la demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil énonce que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1342-10 du code civil dispose que : “Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement”
En l’espèce, le montant des remboursements précités dépassant le montant des sommes dues contractuellement, aucune somme n’est due au titre des mensualités impayées échues, ni au titre de la clause pénale et la demande en paiement sera rejetée.
Alors même que le contrat de prêt n’est pas résilié et que les échéances sont réglées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du créancier de condamner les débiteurs à rembourser les échéances par mensualité de 442.49€ hors assurance, jusqu’à parfait paiement et la demande sera rejetée. En revanche, il sera rappelé que le contrat devra être exécuté entre les parties conformément aux stipulations contractuelles.
Sur les demandes accessoires:
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens de la présente instance.
Alors que les demandes du créancier sont rejetées, il ne sera pas fait droit à sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la société la CA CONSUMER FINANCE
REJETTE la demande de paiement de la société CA CONSUMER FINANCE formulée à titre principal en lien avec la déchéance du terme ;
REJETTE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 18 mai 2017 conclu avec Monsieur [F] [Z] et Madame [S] [Z] d’un montant en capital de 47 064 euros remboursable en 144 mensualités de 442,50 euros hors assurance facultative et 517,80 euros avec assurance facultative, avec un taux débiteur fixe de 4,941%.
REJETTE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE de voir condamner Monsieur [F] [Z] et Madame [S] [Z] à lui régler la somme de 4175,46€ et de les voir condamner à régler la somme de 442.49€ hors assurance jusqu’à parfait paiement;
RAPPELLE que le contrat de crédit 81372413909 du 18 mai 2017 conclu avec Monsieur [F] [Z] et Madame [S] [Z] d’un montant en capital de 47 064 euros remboursable en 144 mensualités de 442,50 euros hors assurance facultative reprend effet entre les parties et qu’il devra être exécuté conformément aux stipulations contractuelles;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes plus amples et contraires,
REJETTE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
La présente décision a été signée par
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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