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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GSF
AFFAIRE
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[T] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
DEFENDERESSE :
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (POLOGNE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 2 décembre 2024, et publié le 20 janvier 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 10], Volume 2025 S n°7, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après “le CIC”) a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [T] [N], situés à [Adresse 8], cadastré section AC n° [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 4]” pour 20ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 14 mars 2025, le CIC, créancier poursuivant, a fait assigner Madame [T] [N], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 15 mai 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 18 mars 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 11 juillet 2025, le CIC, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
— d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur 50.000,00 € (CINQUANTE MILLE EUROS) ;
— de fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée ;
— de mentionner le montant de la créance du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à la somme de 90.190,38 € (QUATRE-VINGT DIX MILLE CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) majorée des intérêts au taux de 5,50 % du 12
septembre 2024 jusqu’au parfait paiement, selon décompte arrêté au 11 septembre 2024, sans
préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d’exécution ;
— d’ordonner, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
— de désigner la SAS BENZAKEN & Associés, Commissaires de Justice à [Localité 10] (92)
afin de procéder à une visite de l’immeuble dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— de dire que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés ;
Si la vente amiable venait à être autorisée à la demande de la débitrice,
— de fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— de dire que le prix de vente de l’immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations ;
— de taxer, les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant ;
— de dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant
conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce, en sus du prix de vente ;
— de débouter Madame [T] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— de constater que la créance du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) est liquide et exigible, et qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— de fixer le montant de la créance du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 13.611,03 € outre intérêts au taux majoré de 5,50 % du 12 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre des échéances impayées au 11 septembre 2024 du prêt sous le numéro 30066 10697 000204607 04 ;
— de fixer la créance du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) au titre du capital
restant dû, du prêt sous le numéro 30066 10697 000204607 04 à la somme de 75.073,25 € au
05 juillet 2025, outre les intérêts au taux majoré de 5,50 %.
— de débouter Madame [T] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément aux dispositions de
l’article R.322-15 du décret du Code des procédures civiles d’exécution ;
en tout état de cause,
— de condamner Madame [T] [N] au paiement de la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 2 juillet 2025, Madame [N], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
en tout état de cause,
— de débouter le CIC de l’intégralité de ses demandes ;
— de déclarer abusive et réputée non écrite la clause intitulée « exigibilité immédiate » dans le contrat de prêt litigieux invoqué comme fondement à la poursuite de la saisie immobilière ;
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans la limite des 30% prévue par la loi, soit à hauteur de 10.072,19 euros (33 573,95 euros x 30%) ;
Aux fins de détermination du montant de la créance :
— de donner injonction au CIC de :
* produire un tableau d’amortissement recalculé en fonction de cette déchéance du droit aux intérêts prononcée ;
* de produire le détail du calcul des intérêts devant être restitués à Madame [N], avec intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
* et, en conséquence, de réduire le montant de la créance exigible par le CIC à hauteur des intérêts devant être restitués avec intérêts au taux légal.
— de fixer le montant de la créance poursuivie en conséquence ;
à titre principal,
— de donner mainlevée de la saisie immobilière ;
subsidiairement,
— de cantonner la saisie aux montants exigibles (déduction faite des montants invoqués sur le
fondement des clauses abusives et des montants devant être restitués au titre de la déchéance du droit aux intérêts) ;
— de donner mainlevée pour le surplus ;
— d’accorder des délais de paiement à Madame [N] de 24 mois ;
très subsidiairement,
— d’autoriser la vente amiable du bien
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Sur l’existence d’un titre exécutoire
En l’espèce, le CIC, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte dressé le 30 juin 2017 par Maître [I], notaire à ALFORTVILLE, contenant vente par la SCI CAPITAL 94 à Madame [T] [N] et prêt par le CIC au profit de cette dernière de la somme en principal de 99 000 euros, remboursable sur 240 mois en 60 échéances successives de 337, 58 euros et 180 échéances de 615, 58 euros, au taux effectif global de 2, 84% l’an, garanti en totalité par une inscription de privilège de prêteur de deniers.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance
En application de l’article L212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022, elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du caractère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par arrêt en date du 22 mars 2023, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Au soutien de ses demandes, le CIC indique que le remboursement du crédit constitue l’obligation essentielle d’un contrat de crédit bancaire, qu’en l’espèce Madame [N] ne règle plus ses échéances depuis le 10 décembre 2023, soit un délai suffisamment long pour caractériser une inexécution d’une particulière gravité. Au regard de ce contexte, le CIC fait valoir que Madame [N] a bénéficié dans les faits d’un délai de 9 mois entre la première échéance impayée et la lettre d’exigibilité anticipée. En outre le CIC fait valoir que Madame [N] a pu bénéficier de la clause de l’article 25 des conditions générales, lui permettant de saisir le médiateur du CIC, ce qu’elle n’a pas fait.
Au soutien de sa demande, Madame [N] fait valoir que la clause litigieuse ne prévoit aucun délai de préavis, outre qu’elle est imprécise et ne permet pas de comprendre quelles sont les sommes qui peuvent être réellement exigées.
En l’espèce, la clause “17 – EXIGIBILITE IMMEDIATE” des conditions générales du crédit stipule notamment que :
“Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur avertira l’emprunteur par écrit.
— si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ;
[…]”.
Or, l’absence de délai stipulée à la clause pour régulariser le paiement des échéances impayées est par conséquent de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
À cet effet, il convient de souligner qu’il importe peu quele CIC ait accordé, dans les faits, un délai supplémentaire aux débiteurs, dès lors que la clause doit être appréciée in abstracto comme accordant un pouvoir discrétionnaire au créancier, de nature à caractériser un déséquilibre significatif entre les parties au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, il sera rappelé, d’une part, que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ne résulte pas uniquement d’un arrêt de la Cour de cassation mais s’appuie sur une directive européenne de 1993, interprétée par un arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne, soit des normes antérieures au présent contrat, et, d’autre part, que les revirements de jurisprudence de la Cour de cassation sont par nature rétroactifs, le justiciable ne disposant pas d’un droit acquis à une jurisprudence figée.
En outre, le contrat prévoit la possibilité pour les consommateurs de saisir un médiateur «Pour toute demande portant sur la bonne exécution du contrat ou toute réclamation concernant le contrat ». Toutefois, cette faculté ne vise pas expressément les cas de défaillance des consommateurs dans le remboursement du prêt et, surtout, elle n’est pas rappelée aux débiteurs par les courriers de mise en demeure. Cette clause n’apparaît donc pas de nature à rééquilibrer les les droits et obligations des parties, au profit des consommateurs.
Ainsi, la clause de déchéance du terme doit être considérée comme abusive et doit donc être réputée non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai entre la mise en demeure et la déchéance du prêt, dans le cas d’un retard de paiement de plus de 30 jours de la part des emprunteurs.
Il sera par ailleurs précisé que si le juge de l’exécution procède au contrôle des clauses abusives, dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, il n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée dont il est saisi.
En l’espèce, seule est en lien avec la mesure de saisie immobilière en cause, la question de la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque au motif de la défaillance des emprunteurs dans l’exécution de leur obligation de remboursement.
Les autres cas contractuellement prévus de déchéance du terme sont étrangers à la procédure de saisie immobilière en cause en sorte que seule sera déclarée non écrite la clause figurant aux conditions générales des deux prêts, en son article 17 “EXIGIBILITE IMMEDIATE”, et son premier tiret correspondant à la défaillance de l’emprunteur.
Il sera par ailleurs relevé que les arguments relatifs à la résiliation du contrat ne font l’objet d’aucune demande dans le dispositif du CIC, de sorte que le juge n’en est pas saisi.
Enfin, et s’agissant de la demande de déchéance des intérêts de Madame [N] sur le fondement de l’article L. 341-47 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, et si la pièce 14 dont se prévaut le CIC ne comporte aucune mention attestatant de la remise de la fiche d’information standardisée européenne à Madame [N], force est de constater que la possibilité de voir appliquer des intérêts de retard figure de façon suffisamment explicite à l’article 13 des conditions générales du contrat de crédit.
Par conséquent, Madame [N] sera déboutée de sa demande.
À défaut de pouvoir obtenir le paiement des sommes dues au titre de l’exigibilité anticipée du prêt, la déchéance du terme n’ayant pas été valablement mise en oeuvre, le créancier poursuivant ne peut prétendre qu’au paiement des seules mensualités échues réclamées.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne parvient pas à apprécier la teneur du calcul du CIC présenté dans ses écritures en page 20 aux fins d’actualisation de sa créance, lequel mentionne des échéances impayées à hauteur de 13 611, 03 euros au 5 juillet 2025 (outre intérêts au taux majoré de 5,50% à compter du 12 septembre 2024) pour finalement retenir une créance de 75 073, 25 euros au 5 juillet 2025, le décompte figurant en pièce 8 ne contenant aucun montant de cette nature.
Enfin, si le juge de l’exécution est tenu de reconstituer le montant de la créance, notamment en cas de clause de déchéance du terme réputée non-écrite, il n’a pas vocation à se substituer au créancier poursuivant, lequel ne procède pas, lui-même, au calcul de ses propres intérêts.
Par conséquence, il convient de mentionner que la créance du CIC s’élève à la somme de 13 611, 03 euros, arrêtée au 5 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la disproportion de la mesure d’exécution
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, le montant retenu par le juge de l’exécution s’élève à la somme de 13 611, 03 euros, soit une faible somme au regard de la mesure d’exécution choisie par le créancier poursuivant.
Pour autant, le CIC justifie d’une mesure de saisie-attribution en date du 15 octobre 2024, laquelle n’a pas été créditrice.
Par conséquent, et en présence d’une tentative de saisie-attribution préalable, le recours à une mesure de saisie immobilière n’apparaît pas dispropotionnée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne peut que constater que Madame [N] ne justifie pas de ses revenus.
Dès lors, le juge de l’exécution ne peut pas apprécier sa capacité de remboursement mensuelle, malgré l’existence d’une dette d’un montant faible.
Par conséquent, Madame [N] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de vente amiable
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, Madame [N] ne justifie pas avoir effectué des démarches en vue de vendre son bien, pour lequel il n’est produit aucune estimation.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Madame [N] sur l’immeuble saisi.
La demande de vente amiable ayant été rejetée, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
Le CIC sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE non écrite comme étant abusive la clause figurant aux conditions générales du prêt accepté le 18 juin 2017 par Madame [N], en son article 17 “EXIGIBILITE IMMEDIATE”, et son premier tiret correspondant à la défaillance de l’emprunteur ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande d’injonction au CIC de communiquer certaines pièces ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de délais de paiement ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’élève au 5 juillet 2025 à la somme de 13 611, 03 euros, outre les intérêts postérieurs ;
REJETTE la demande de vente amiable ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 16 avril 2026 à 14H00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SAS BENZAKEN pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sophie JEAN ce toque
Maître Aurélia CORDANI ccc toque
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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