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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 mars 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEPW
Minute :
JUGEMENT
DU 06/03/2026
[T] [I]
C/
S.A.S.U. RGE FRANCE ECOLOGIE
Le
notification aux parties
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 6 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Nathalie LESCURE,Vice-Présidente déléguée en qualité de Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 9 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. RGE FRANCE ECOLOGIE
dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2024, Monsieur [T] [I], propriétaire d’une maison située sur la commune de [Localité 4] (CANTAL), a été démarché par un représentant de la société RGE France ECOLOGIE pour la pose de panneaux solaires en partie financée par la prime RENOV. Après l’installation d’un « système solaire combiné destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire », des incidents sont apparus.
Suivant ordonnance du 11 juin 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC a condamné la société RGE FRANCE ECOLOGIE à communiquer les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance responsabilité civile à M. [T] [I] dans un délai d’un mois à compter de la décision, ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à transmettre les documents passé le délai susmentionné et ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Cette ordonnance a été signifiée le 4 juillet 2025.
Par acte délivré le 5 septembre 2025, Monsieur [T] [I] a fait assigner la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Aurillac aux fins de liquider le montant de l’astreinte provisoire fixé par ordonnance du 11 juin 2025 et condamner la défenderesse à lui payer et porter la somme de 1550 € pour la période du 4 août 2025 au 4 septembre 2025 ; fixer le montant de l’astreinte définitive à la somme de 600 € par jour de retard à compter de la date de l’assignation et condamner la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE à lui payer et porter la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 3 octobre 2025. A été ordonnée la réouverture des débats afin de justifier la signification de l’ordonnance de référé. Le dossier a été retenu à l’audience du 9 janvier 2026. Maître RAMOND, conseil de Monsieur [T] [I] a déposé son dossier, maintenant ses demandes contenues dans l’assignation.
La SASU RGE FRANCE ECOLOGIE n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 mars 2026 et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Par application de L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Cette mesure est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, il appert que l’ordonnance de référé du 11 juin 2025 a été signifiée le 4 juillet 2025 et que le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC avait condamné la société RGE FRANCE ECOLOGIE à communiquer les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance responsabilité civile à M. [T] [I] dans un délai d’un mois à compter de la décision et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard. Preuve n’est pas rapportée de l’exécution de son obligation par la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE et elle ne démontre pas de difficultés rencontrées pour exécuter son obligation. La SASU RGE FRANCE ECOLOGIE n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par l’ordonnance susvisée et faute par cette dernière de justifier de difficultés ou d’une cause étrangère, l’astreinte prononcée par le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Aurillac le 11 juin 2025 sera liquidée, sur la période allant du 4 août au 4 septembre 2025, à la somme de 1550 € correspondant à 31 jours x 50 €, la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE étant condamnée à payer et porter à Monsieur [T] [I] ladite somme.
II. Sur le prononcé d’une astreinte définitive
Selon l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, “L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
Il appert que la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE n’a pas remis son contrat d’assurance responsabilité civile à Monsieur [T] [I] ; qu’elle était défaillante dans la procédure de référé ainsi que dans la présente procédure ; que son comportement a consisté en divers engagements à solutionner le litige en vain ; que la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE refuse d’exécuter la décision rendue malgré le prononcé d’une astreinte provisoire ; qu’un temps certain s’est écoulé depuis le prononcé de l’ordonnance sans que la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE n’exécute la condamnation et qu’il est nécessaire de prononcer une astreinte définitive dont le montant est suffisamment prohibitif pour la contraindre à exécution.
Par conséquent, il y a lieu de juger que la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 11 juin 2025 à l’endroit de la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE à communiquer les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance responsabilité civile à M. [T] [I], sera assortie d’une astreinte définitive d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et ce pendant une durée de trois mois.
III. Sur les demandes accessoires
La SASU RGE FRANCE ECOLOGIE qui succombe sera condamnée à payer et porter à Monsieur [T] [I] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU RGE FRANCE ECOLOGIE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente déléguée en qualité de juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Aurillac le 11 juin 2025, sur la période allant du 4 août au 4 septembre 2025, à la somme de 1550€.
CONDAMNE la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE à payer et porter ladite somme à Monsieur [T] [I].
JUGE que la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 11 juin 2025 à l’endroit de la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE à communiquer les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance responsabilité civile à M. [T] [I], sera assortie d’une astreinte définitive d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de trois mois.
CONDAMNE la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE à payer et porter à Monsieur [T] [I] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
A. VANTAL N. LESCURE
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