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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 août 2024, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[D], [O] c/ [X], [N]
MINUTE N°
DU 14 Août 2024
N° RG 24/00387 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POJR
Grosse délivrée
à Me CONCAS
Expédition délivrée
à Mme [N]
à M. [N]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [O], [J], [U] [D]
4, Rue de la Causcannière
50890 CONDE SUR VIRE
représenté par Me Jules CONCAS substitué par Me Maureen DULAC, avocats au barreau de NICE
Madame [P], [R], [E] [O] épouse [D]
4, Rue de la Causcannière
50890 CONDE SUR VIRE
représentée par Me Jules CONCAS substitué par Me Maureen DULAC, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [T] [X] épouse [N]
née le 20 Août 1973 à LILLE (59)
26,Avenue de la Lanterne
Le France Azur
06200 NICE
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [N]
né le 03 Juillet 1981 à CASABLANCA (MAROC)
26,Avenue de la Lanterne
Le France Azur
06200 NICE
assisté de Me Jacques PADOVANI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Juliette GARNIER, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Nadia GALLO, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2002, Monsieur [O] [D] et Madame [P] [O] épouse [D] ont loué à Madame [T] [X] épouse [N] et Monsieur [A] [N], un local à usage d’habitation situé 26 avenue de la Lanterne – Le France Azur – 06200 NICE, moyennant un loyer mensuel initial révisable de 442,11 euros, outre les provisions à valoir sur charges d’un montant de 106,72 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, les époux [D] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 août 2023, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 29 août 2023.
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions les époux [D] ont assigné les époux [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 28 mars 2024.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2024.
A cette audience, les époux [D] sont représentés par leur avocat et invoquent le bénéfice de leur assignation initiale. Ils actualisent la dette locative à la somme de 9074 euros au 11 juin 2024 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement en l’absence de reprise de versement du loyer.
Monsieur [N] est représenté par son avocat. Il sollicite des délais de paiement et s’engage à partir au plus tard le 31 décembre 2024. Il a été autorisé à fournir ses bulletins de salaire par note en délibéré. Il n’a envoyé aucun élément avant la date prévue.
Madame [N], citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989,
Les époux [D] justifient de l’accomplissement des formalités exigées par les textes susvisés à savoir la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 28 décembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 28 mars 2024.
Leur action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties le 1er juillet 2002 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte d’huissier en date du 28 août 2023 pour un arriéré locatif de 1472 euros.
Au regard du décompte produit, les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 28 octobre 2023, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de le condamner à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 29 octobre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour libérer les lieux
Vu l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Il ressort du dossier que les époux [N] ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait et la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée par les demandeurs.
Les époux [D] seront donc déboutés de leur demande au titre de la suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion des occupants.
Sur l’arriéré locatif
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Le décompte actualisé au 11 juin 2024 fixe la dette locative à une somme de 9074 euros, terme du mois de juin 2024 inclus, somme que Monsieur [N] ne conteste pas.
Par conséquent, les époux [N] seront solidairement condamnés à payer la somme de 9074 euros aux époux [D], laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement formée par Monsieur [N]
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que le juge peut octroyer des délais de paiement dans la limite de trois années à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 11 juin 2024 que les époux [N] ne s’acquittent plus du loyer depuis le mois de juillet 2023.
En l’absence de reprise de versement intégral du loyer en amont de l’audience, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [N] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En équité, il convient de condamner les époux [N] à payer aux époux [D] la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [O] [D] et Madame [P] [O] épouse [D] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2002 entre Monsieur [O] [D] et Madame [P] [O] épouse [D] et Madame [T] [X] épouse [N] et Monsieur [A] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 26 avenue de la Lanterne – Le France Azur – 06200 NICE, sont réunies à la date du 28 octobre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [X] épouse [N] et Monsieur [A] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [X] épouse [N] et Monsieur [A] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [D] et Madame [P] [O] épouse [D] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [O] [D] et Madame [P] [O] épouse [D] de leur demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux suivant commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [X] épouse [N] et Monsieur [A] [N] à verser à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [O] épouse [D] la somme de 9074 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 11 juin 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [T] [X] épouse [N] et Monsieur [A] [N] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [X] épouse [N] et Monsieur [A] [N] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [O] épouse [D] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [X] épouse [N] et Monsieur [A] [N] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [O] épouse [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [X] épouse [N] et Monsieur [A] [N] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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