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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 mars 2026, n° 21/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L., POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01252 du 24 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 21/01746 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7CV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L., [1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE,
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
TRAN, [Adresse 5]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 30 juin 2021, la société, [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet du 11 mai 2021 de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Alpes de Haute-Provence relative à sa contestation d’un indu de facturation d’un montant de 1 312, 44 € notifié le 14 janvier 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
La société, [1], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 6 janvier 2026), n’est ni présente ni représentée à l’audience.
La CPAM des Alpes de Haute-Provence, représentée à l’audience par un agent juridique muni d’un pouvoir soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— débouter la société, [1] de son recours ;
— condamner reconventionnellement la société, [1] au paiement de la somme de 1 312,44 € au titre de l’indu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie, seule partie présente à l’audience, pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du demandeur
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l’espèce, la société, [1] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, « En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. »
Selon l’article L.162-21-2 du code de la sécurité sociale :
« Les transports réalisés au sein d’un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l’établissement à l’origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des article L.162-22-3 et L.162-23-1 ou dans les dotations mentionnées aux article L.162-22-19 et L.174-1. Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Enfin, l’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la CPAM a procédé à la prise en charge et au paiement de trois factures de la société, [1], réglées à son profit, pour des prestations réalisées les 17 janvier, 2 mars et 4 juin 2020, d’un montant respectif de 437,48 euros (X3).
Or, l’examen des trois factures en cause font apparaître des transports depuis l’hôpital Nord de, [Localité 1] vers la destination du Centre de Rééducation Fonctionnelle (CRF) l’Eau vive à, [Localité 5] (04).
En application des dispositions rappelées ci-dessus, les transports réalisés entre deux établissements de santé sont pris en charge par l’établissement à l’origine de la prescription de transport, et sont inclus dans la dotation annuelle de financement s’agissant des établissements de santé publics.
En l’espèce, les prescriptions de transport ont été établies par l’hôpital, [Etablissement 1], en sortie d’hospitalisation, vers un autre établissement, le centre de rééducation fonctionnelle.
En conséquence, la caisse fait une exacte application de la loi en considérant que les frais de transport incombaient à l’établissement prescripteur du transport, et que c’était bien à l’hôpital, [Etablissement 1] de prendre en charge le remboursement des transports au prestataire.
La société, [1], ayant sollicité de la caisse et bénéficié des paiements litigieux de la part de la CPAM, ne saurait soutenir qu’elle n’est pas tenue de lui restituer les sommes indûment perçues, et que l’indu devrait être mis à la charge de l’établissement prescripteur, alors l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l’organisme de prise en charge doit recouvrer l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect des règles de facturation.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites du requérant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
A défaut de comparution de la société, [1] à l’audience, il convient de considérer que celle-ci ne soutient aucun moyen, de fait ou de droit, à l’appui sa contestation pour fonder son recours et ses demandes.
De son côté, la CPAM justifie du bien-fondé de l’indu et de sa demande en remboursement.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société, [1] de son recours et de la condamner reconventionnellement à payer la somme de 1 312,44 € perçue à tort de la part de la CPAM des Alpes de Haute-Provence au titre de l’indu notifié le 14 janvier 2021.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société, [1], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la nature de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société, [1] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ayant confirmé la notification d’indu du 14 janvier 2021;
DEBOUTE la société, [1] de son recours ;
DECLARE bien-fondé l’indu du 14 janvier 2021 d’un montant de 1 312,44 € notifié à la société, [1] par la CPAM des Alpes de Haute-Provence au titre de trois transports réalisés entre deux établissements de santé ;
CONDAMNE la société, [3] à rembourser à la CPAM des Alpes de Haute-Provence la somme de 1 312,44 € au titre dudit indu ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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