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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 3 juin 2026, n° 26/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
03 Juin 2026
N° RG 26/00168 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C34J
Minute n° : 26/169
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le trois Juin deux mil vingt six,
Nous, Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] DE L’ORNE
demeurant [Localité 2] de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 1] – [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [O]
né le 07 Décembre 1973 à
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 3]
comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 03 Juin 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [N] [O] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 24 mai 2026, sur arrêté préfectoral du 24 mai 2026, fondé sur un certificat médical du Docteur [I] du même jour, faisant état lors de l’examen réalisé dans les locaux de garde à vue de : décompensation psychotique aiguë sévère, agitation psychomotrice importante, tension interne massive, instabilité comportementale majeure…..
Par requête du 29 mai 2026, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [K] du même jour.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 03 juin 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [N] [O], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
M O T I F S
L’admission de M. [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet, et ce, à compter du 24 mai 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [O] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [O] a été motivée initialement par une décompensation psychotique aiguë. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que l’état psychique actuel du patient représente toujours un danger pour lui-même ou pour autrui.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [O] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [O] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [N] [O] ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [O];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 03 Juin 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [N] [O]),
Reçu copie le 03 Juin 2026
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 03 Juin 2026
Le greffier,
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