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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 juin 2025, n° 24/03175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/3175
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/03175
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K76V
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
L’Association RECIPROCITE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C201, et par Maître Patrice BUISSON, avocat plaidant au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E], né le 17 novembre 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 avril 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
L’Association RECIPROCITE a réalisé des travaux en 2022 pour le compte de Monsieur [J] [E] dans un immeuble appartenant à ce dernier situé sis [Adresse 1] à [Localité 5], pour un montant total de 37 290,56 euros.
Le 5 avril 2024, l’Association RECIPROCITE a fait délivrer une sommation de payer la somme de 17591,22 euros par Commissaire de Justice à Monsieur [E].
C’est dans ces conditions que l’Association RECIPROCITE a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 décembre 2024 , l’Association RECIPROCITE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné Monsieur [J] [E] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Bien que régulièrement cité à personne le 14 novembre 2024, Monsieur [J] [E] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 puis mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, l’Association RECIPROCITE demande au tribunal au visa de l’article 1344-i (sic) du Code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [J] [E] à payer à l’association RECIPROCITE la somme de 17 387,21 euros correspondant au solde des factures émises en avril, mai, juin et octobre 2022 sur les travaux ayant été réalisés pour son compte dans son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], ladite somme avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 5 avril 2024
— CONDAMNER Monsieur [E] à payer à l’Association RECIPROCITE au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Association RECIPROCITE fait valoir qu’alors que les travaux ont été effectués pour un montant de 37 290,56 euros, seuls des règlements partiels sont intervenus de la part de Monsieur [E], le solde restant dû s’élevant à la somme de 17 387,21 euros. L’Association estimant que ce montant n’est pas discutable, elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui verser ladite somme avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 5 avril 2024 qui vaut mise en demeure.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LE PAIEMENT DES TRAVAUX EFFECTUES
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1344-1 du Code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, l’Association RECIPROCITE verse aux débats :
— 5 factures de travaux « Remise en état complet d’un appartement » datées du 10 février 2022 au 31 octobre 2022, au nom de [J] [E], pour un montant total de 37 290,56 euros
— un relevé de situation date du 30 janvier 2024 mentionnant des règlements versés par Monsieur [J] [E] pour un montant total de 19 903,35 euros, et un solde restant dû de 17 387,21 euros
— une sommation de payer la somme de 17 591,22 euros (correspondant à 17 387,21 au titre du solde principal selon factures, 185,37 euros au titre de la sommation de payer et 18,64 euros au titre du « montant du complément du droit proportionnel ») signifiée à Monsieur [E] le 5 avril 2024
— des échanges par mails entre Monsieur [E] et le Président de l’association RECIPROCITE concernant l’apurement de la dette, au cours desquels Monsieur [E] reconnaît être débiteur envers l’association RECIPROCITE et sollicite un échelonnement de la dette.
Il résulte de ces éléments que l’association RECIPROCITE apporte la preuve de l’existence d’une dette de 17 387,21 euros dont est débiteur Monsieur [J] [E] à son égard, à la suite de travaux qui n’ont pas été intégralement payés par ce dernier en dépit de la sommation de payer qui lui a été délivrée le 5 avril 2024.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [J] [E] à verser à l’association RECIPROCITE la somme de 17 387,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [J] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à l’association RECIPROCITE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 24 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à régler la somme de 17 387,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens ainsi qu’à régler à l’Association RECIPROCITE prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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