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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 janv. 2025, n° 24/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01675 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KDY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 21 janvier 2025
DEMANDERESSE
La S.A.S. GRENKE LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1565
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 21 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01675 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KDY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 18 novembre 2021, M. [O] [F], entrepreneur individuel, a souscrit auprès de la SAS GRENKE LOCATION un contrat de location portant sur une imprimante, moyennant le paiement de 63 loyers de 60 euros HT payables mensuellement (soit 72 euros TTC par mois). Le matériel, d’une valeur de 3150 euros HT, a été livré le 24 novembre 2021.
Par courrier en date du 10 octobre 2022, la SAS GRENKE LOCATION a mis M. [O] [F] en demeure de lui régler la somme de 257,34 euros, correspondante à trois échéances de loyers impayées, majorées des frais de recouvrement et intérêts de retard, sous peine de résiliation du contrat et de prononcé de la déchéance du terme.
La SAS GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2022 et a sollicité le paiement de la somme de 3390,78 euros au plus tard pour le 26 novembre 2022. Suite à une erreur d’adressage, le même courrier a été envoyé en recommandé avec accusé de réception le 14 septembre 2023 et reçu le 20 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, et après tentative de conciliation infructueuse, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner M. [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation en paiement des sommes de 3 390,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 et de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024, à la demande de M. [O] [F].
A l’audience du 18 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS GRENKE LOCATION se prévaut des dispositions des articles 1103 et 1104 du civil, indiquant avoir prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 16 novembre 2022, réexpédiée le 14 septembre 2023, en raison de la violation des obligations contractuelles de son cocontractant (défaut de paiement de plusieurs échéances). Elle s’estime ainsi fondée à réclamer les loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat, et les frais forfaitaires de recouvrement.
Bien que régulièrement assigné à personne, et en dépit d’un renvoi d’audience à sa demande , M. [O] [F] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location et ses conséquences
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat conclu est un contrat à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période de location sauf les cas prévus au contrat. Il contient une clause résolutoire dans les conditions générales, à l’article 9, intitulé « résiliation anticipée », lequel prévoit la résiliation de plein droit en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
La clause exige une résiliation par courrier recommandé.
En l’espèce, une mise en demeure de régler la somme de 257,34 euros, correspondantes à trois échéances impayées entre le 1 août 2022 et le 3 octobre 2022, a été envoyée à M. [O] [F], précisant qu’à défaut de paiement, le contrat serait résilié et la déchéance du terme prononcée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2022, revenu « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la déchéance du terme et réclamé la somme de 3390,78 euros, correspondante à 4 loyers échus impayés avec intérêts de retard, outre 51 loyers à échoir et à 40 euros de frais de recouvrement. Ce courrier a été réexpédié en date du 14 septembre 2023 et a été reçu le 20 septembre 2023.
En ces conditions, la clause résolutoire est acquise, et il convient de condamner M. [O] [F] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, en application de l’article 10 des conditions générales du contrat de location :
— les échéances échues impayées peuvent être réclamées, soit : 4 x 72 euros TTC : 288 euros TTC
— les intérêts de retard sur les échéances échues : 2,78 euros
— les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat : 51 x 60 euros : 3060 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, aucune pièce au dossier ne permettant d’affirmer qu’une mise en demeure aurait été adressée le 10 juillet 2023.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande formée au titre de la somme forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement, fixée par décret (article D. 441-5 du code de commerce).
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3350,78 euros au titre des échéances impayées du contrat 083-054484, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023,
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE M. [O] [F] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La Présidente
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