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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 1er avr. 2026, n° 24/07771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 24/07771 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2MC
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
01 Avril 2026
Affaire :
M. [Z] [H] [C]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 01 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Juin 2025,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H] [C]
né le 29 Septembre 2005 à [Localité 2] (CONGO),
domicilié : chez [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42187-2024-000901 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE,
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [H] [C] se dit né le 29 septembre 2005 à [Localité 2] (CONGO). Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[Z] [H] [C] a souscrit une déclaration de nationalité française le 10 août 2023 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Par une décision du 29 mars 2024, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Roanne a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que :
— deux actes de naissance distincts sont produits,
— les actes de naissance et le jugement supplétifs du 7 janvier 2022 produits ne sont pas valablement légalisés,
— le jugement supplétif du 7 janvier 2022 mentionne que la naissance de l’intéressé n’a jamais été déclarée à l’officier d’état civil alors qu’un acte de naissance a été dressé par le service civil de la commune de [Localité 4] le 21 août 2015.
Par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2024, [Z] [H] [C] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Au soutien de ses demandes, [Z] [H] [C] fait valoir, sur le fondement des articles 21-12 et 26-3 du code civil, qu’il a fourni l’intégralité des documents sollicités.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— juger que les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite par [M] [O] [T], se disant né le 29 septembre 2005 à [Localité 2] (CONGO), ne sont pas satisfaites,
— juger que [M] [O] [T], se disant né le 29 septembre 2005 à [Localité 2] (CONGO), n’est pas de nationalité française,
— débouter [M] [O] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil et 16 1° du décret du 30 décembre 1993.
Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il considère qu’aucun des actes et jugements produits n’est valablement légalisé.
En outre, il constate que les deux copies de l’acte de naissance n°4711 ne comportent pas les mêmes mentions. Il précise que l’une des deux copies mentionne une heure de naissance et indique que la décision du 14 avril 2023 est un jugement supplétif alors que l’autre copie énonce qu’il s’agit d’un jugement rectificatif et ne mentionne pas d’heure de naissance.
Il relève que le jugement du 7 janvier 2022 change de nature selon la copie du jugement ou l’acte de naissance produit, entre jugement supplétif ou rectificatif.
Par ailleurs, il fait valoir que l’acte de n°434 dressé en exécution du jugement du 7 janvier 2022 comporte des mentions non prévues dans le dispositif du jugement.
De plus, il constate que l’acte n°434 mentionne qu’il a été dressé en exécution d’un jugement supplétif et sur déclaration de la mère de l’intéressé de sorte qu’il est dépourvu de toute force probante.
Surtout, il prétend que l’intéressé est titulaire de deux actes de naissance, l’un n°434 dressé en exécution d’un jugement supplétif et sur déclaration de la mère et l’autre n°4711 dressé sur déclaration du père et modifié par jugement rectificatif du 14 avril 2023. Or, il relève que rien n’est produit pour justifier de l’annulation de l’acte n°434.
Il considère en conséquence de l’ensemble de ces éléments que les actes et jugements produits par le demandeur sont dépourvus de force probante.
En tout état de cause, il soulève l’irrecevabilité du jugement du 14 avril 2023 et de l’acte de naissance n°4711 en ce qu’ils ont été établis postérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité française le 10 août 2023, alors que la situation de l’intéressé est cristallisée à cette date en application de l’article 26-3 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [Z] [H] [C]
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en Guinée ou le consulat de la Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [Z] [H] [C] verse aux débats :
— la copie intégrale délivrée le 17 octobre 2023 d’un acte de naissance n°4711 dressé sur déclaration du père et rectifié par jugement du 14 avril 2023,
— le volet n°1 d’un acte de naissance n°4711 dressé sur déclaration du père et suivant jugement supplétif/rectificatif du 14 avril 2023,
— le jugement rendu par le tribunal pour enfants de Kinshasa le 14 avril 2023 ordonnant la rectification de l’acte de naissance n°434, son acte de signification, le certificat de non appel,
— le jugement supplétif rendu par le tribunal pour enfants de Kinshasa le 7 janvier 2022 ainsi que son acte de signification.
Or, aucune mention de légalisation ne figure sur le jugement du 7 janvier 2022 et son acte de signification.
En outre, il convient de relever que la mention de légalisation figurant sur le jugement rectificatif du 14 avril 2023, son acte de signification et le certificat de non appel, a été apposée le 9 octobre 2023 par [G] [E] [W], notaire. La légalisation n’ayant pas été réalisée par l’une des autorités consulaires compétentes au regard de la coutume internationale, cette mention n’est pas valable.
De plus, il apparaît que la signature l’officier d’état civil ayant délivré le volet n°1 et la copie de l’acte de naissance, [V] [D] [Y] [R], a fait l’objet d’une légalisation le 20 octobre 2023 par [G] [B], notaire, dont la signature a elle-même fait l’objet d’une légalisation le 12 août 2024 par G. KITENGE MUFITE, premier conseiller d’ambassade.
Une telle chaîne de légalisation, par laquelle une première autorité authentifie la signature de l’acte puis fait elle-même l’objet d’une authentification ultérieure par une seconde autorité, constitue une surlégalisation qui ne répond pas aux exigences de la coutume internationale. En tout état de cause, aucune de ces mentions de légalisation n’a été apposée par l’une des autorités consulaires compétentes du point de vue de la coutume internationale.
Ainsi, les documents d’état civil produits sont inopposables en France.
De surcroît, il ressort des pièces produites que l’intéressé est titulaire d’un acte n°434 rectifié par jugement du 14 avril 2023 et d’un jugement supplétif rendu le 7 janvier 2022. Cependant, force est de constater qu’il ne produit ni l’acte n°434 ni la transcription de cette décision du 7 janvier 2022.
Enfin, eu égard à ce qui précède, l’intéressé semble titulaire de plusieurs actes de naissance, un acte n°434, un acte n°4711 et un dernier acte dressé en exécution d’un jugement supplétif du 7 janvier 2022, ce qui leur ôte nécessairement toute force probante.
[Z] [H] [C] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
A titre surabondant, il convient de relever que l’intéressé ne verse aucune pièce permettant de justifier son placement à l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans au jour de la souscription de sa déclaration.
Ainsi, [Z] [H] [C] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Il convient en conséquence de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] [H] [C], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1041 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 août 2023 par [Z] [H] [C],
DIT que [Z] [H] [C], se disant né le 29 septembre 2005 à [Localité 2] (CONGO), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [Z] [H] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que le présent jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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