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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 1er avr. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
01 Avril 2026
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3GX
Minute n° : 26/102
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le un Avril deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [L] [K]
née le 24 Décembre 2001 à [Localité 1] (ORNE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 01 Avril 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [L] [K], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 27 octobre 2025, a bénéficié d’un programme de soins le 25 novembre 2025, a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 23 mars 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [P] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : contact difficile, fuit le regard, discours laconique, distraiten szmble envahie avec des attitudes d’écoutes et de contemplation, recrudescence des hallucinations, réticente sur le contenue, idées suicidaires scénarisées, patiente ambivalente, ne souhaitant pas être hospitalisée, refus de soins.
Par requête du 30 mars 2026 , le Directeur du CPO d'[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [B] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi1er avril 2026 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la persistance des troubles hallucinatoires et de l’absence d’adhésion franches aux soins.
A l’audience, Madame [L] [K], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [L] [K] indique aller beaucoup mieux et que si les soins sont toujours nécessaires, l’hospitalisation ne l’est plus.
L’avocat explique que Madame [L] [K] a des projets, un domicile et demande
la mainlevée suite à des irrégularités juridiques. Il expose que les décisions des 30 janvier 2026 et 27 février 2026 bien que prises sur le fondement d’un certificat médical à ces dates donc en présence de Madame [L] [K] ne lui ont été notifiées que tardivement ce qui lui pose un grief.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [L] [K] au plus tard le 03 avril 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
L’article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit que l’information d’une décision en soins psychiatriques doit être faite le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, ainsi que des raisons qui les motivent.
Force est de constater que le juge ne peut s’appuyer sur les éléments médicaux fournis pour justifier de ce que:
— la décision mensuelle du 30 janvier au 28 février 2026 n’a été notifiée à la patiente que le 10 février 2026
— la décision mensuelle du 28 février 2026 au 28 mars 2026 n’a été notifiée à la patiente que le 19 mars 2026,
alors que les seuls éléments médicaux sont les certificats des 30 janvier et 27 février 2026.
Dès lors, l’information tardive cause un grief à la patiente et justifie de la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Pour autant, les certificat médical motivé du 30 mars 2026 indique la nécessité de soins psychiatriques contraints. Madame [L] [K] souffre d’un syndrome délirant. Elle présente une activité hallucinatoire auditive importante décrite comme des voix anxiogènes.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Constate que Madame [L] [K] bénéficie de l’Aide juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [L] [K] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l’établissement.;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 01 Avril 2026,
La personne hospitalisée (Madame [L] [K]),
Reçu copie le 01 Avril 2026
L’avocat (Me Paul GOASDOUE),
Notifié le 01 Avril 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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