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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 13 mai 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ALENÇON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
13 Mai 2026
N° RG 26/00152 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3VO
Minute n° : 26/152
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le treize Mai deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant ARS de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Etablissement 1] – [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [M] [C] [D]
né le 10 Septembre 1978 à
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elise CORTAY, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 13 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [B] [M] [C] [D] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 06 mai 2026, sur arrêté municiapal du 06 mai 2026, fondé sur un certificat médical du Docteur [E] du même jour, faisant état de anxiété importante, propos délirants sur des attaques et chutes de bombes, refuse de recevoir l’assistance médicale, barricadé chezlui avec des cadenas sur toutes les barrières conduisant à l’habitation.
Par requête du 12 mai 2026, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [O] du même jour.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 13 mai 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [B] [M] [C] [D], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [B] [M] [C] [D] répondant au juge indique avoir fait l’école [Etablissement 2], puis avoir été compagnon pendant 7 ans dans la menuiserie et suite à l’accident de son patron avoir changé de voie. Il dit être bio, être droit et ne pas comprendre pouquoi c’est lui qui est enfermé et pas ceux qui lui veulent du mal ( drône, parpaings de sa barrière balancée sur le toit). Il veut sortir pour vivre comme tout le monde.il ajoute qu’il a des cadenas depuis 22 ans pour éviter que ses chiens n’aillent dans les haras à proximité pour courir après les chevaux.
L’avocate demande à ce que soit vérifié que les signataires des arrêtés préfectoraux ont bien la procuration. Vérification a été faite et produite aux débats. Elle dénonce une irrégularité de procédure en ce que l’arrête du 7 mai indique une durée d’un mois alors que la période d’observation n’est pas terminée. Elle sollicite de ce fait la mainlevée.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [B] [M] [C] [D] au plus tard le 17 mai 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Il convient de relever que l’arrêté préfectoral du 7 mai 2026 faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire se fonde sur le certificat médical des 24 heures de la période d’observation. Or, ni l’arrêté portant admission ni sa notification ne font état d’une mesure d’une durée d’un mois.
En outre, les dispositions légales concernant la procédure à la demande du préfet sont différentes de celles à la demande du directeur d’hopital notamment concernant la périodicité mensuelle pour le directeur de l’hopital et trimestrielle puis semestielle pour le préfet.
Dès lors aucune irrégularité n’est retenue.
Il résulte des dispositions de l’article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté […] l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, il résulte du certificat motivé que Monsieur [C] [D] [M] [B] souffre d’une décompensation psychotique et qu’il est encore dans un état de grande tension psychique et que le contact reste difficile en raison d’une activité délirante envahissante. Le psychiatre note que le discours apparaît décousu, marqué par de nombreuses idées délirantes de persécution avec conviction d’être surveillé, écouté et suivi par plusieurs individus, ainsi que des idées de grandeur, se présentant comme une personnalité très connue, affirmant avoir exercé de multiples professions et voyagé à travers le monde. Le psychiatre précise que le délire est mal systématisé, avec une adhésion totale aux convictions pathologiques et une importante participation affective.
Dès lors il a été médicalement constaté un refus des soins et une absence de conscience de la pathologie, exposant à un risque de désorganisation et de mise en danger nécessitant le maintien de la mesure afin de permettre la poursuite des soins, la réévaluation clinique et la sécurisation de l’état psychique du patient en milieu hospitalier sous contrainte.
En conséquence, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [B] [M] [C] [D] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [M] [C] [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 13 Mai 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [B] [M] [C] [D]),
Reçu copie le 13 Mai 2026
L’avocat (Me Elise CORTAY),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 13 Mai 2026
Le greffier,
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