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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 oct. 2024, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute n° 24/
N° RG 24/00550 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4IT
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 14/10/2024
à Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS
Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COPIE délivrée
le 14/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [B] [X]
née le 8 octobre 1956 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [T] [X]
né me 5 avril 1956 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [W] [K] née [O]
née le 23 août 1950 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2024, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner Madame [K] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [X] ont maintenu leur demande.
Ils exposent être propriétaires d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 6], contigüe de celle propriété de Madame [K], laquelle s’est vue accorder par la mairie de [Localité 6] le 28 décembre 2023, un permis de construire relatif à des travaux de rénovation, d’agrandissement et de surélévation, lesquels créeront sur leur propriété des vues irrégulières, et leur occasionneront une perte d’ensoleillement ainsi que des nuisances sonores. Ils ajoutent que les travaux projetés sont réalisés sur un mur mitoyen sans autorisation, de sorte que l’organisation d’une expertise judiciaire apparaît justifiée, nonobstant l’absence de commencement d’exécution des travaux.
Madame [K] a conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes formées par es requérants, au rejet de la demande d’expertise, et à la condamnation de Monsieur et Madame [X] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
Elle fait valoir que les travaux n’ont pas débuté, et que la seule délivrance du permis de construire ne peut être considérée comme fait générateur d’un trouble anormal du voisinage, de sorte que la mesure d’investigation sollicitée est dépourvue d’utilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Ainsi, pour que le motif de l’action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des plans du projet, et du courriel adressé par le bureau d’études ETBA le 2 février 2024 préconisant notamment la réalisation d’un bornage et d’une étude de sol, Monsieur et Madame [X] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice, la circonstance que les travaux n’aient pas encore débuté étant indifférente sur l’appréciation de l’intérêt légitime.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
S’aissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– dire si, à son avis, les vues créées par le projet de construction sont de nature à causer un trouble aux demandeurs et, le cas échéant, décrire et évaluer l’intensité de ce trouble,
— dire si, à son avis, la perte d’ensoleillement engendrée par le projet de construction de Madame [K] sera de nature à causer un trouble aux demandeurs, et, le cas échéant, décrire et évaluer l’intensité de ce trouble,
— dire si, à son avis, l’installation d’un système de pompe réversible air-air envisagé dans le cadre du projet, sera de nature à causer des nuisances sonores aux demandeurs et, le cas échéant, décrire et évaluer l’intensité de ce trouble,
— dire si, à son avis, le mode opératoire du projet de construction est de nature à entraîner un risque de dommages affectant la propriété des demandeurs et, le cas échéant, évaluer l’importance de ce risque et décrire les dommages susceptibles d’en découler ;
— dire si, à son avis, le projet de construction de Madame [K] entraînera une évacuation des eaux de pluie sur la propriété des demandeurs et leur causera un trouble et, le cas échéant, décrire et évaluer l’intensité de ce trouble,
— donner son avis sur les mesures techniques propres à remédier à chacun des troubles ;
— dire si, à son avis, le projet de construction de Madame [K] est de nature à entraîner une moins-value de l’immeuble des demandeurs; dans l’affirmative, évaluer ce préjudice ;
— dire si, à son avis, le mur séparatif des propriétés, notamment sa partie mitoyenne, est menacé dans sa solidité par le projet de construction de Madame [K];
— fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie après dépôt du rapport, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par les demandeurs,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [X] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur et Madame [X] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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