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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00985 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WIVH
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 22/00985 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WIVH
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.C.I. CASES MATTES
C/
S.D.C. [Localité 7] [Localité 4]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL ALPHA CONSEILS
Me Chloé MARTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La S.C.I. CASES MATTES
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la persopnne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Le S.D.C. [Localité 7] [Localité 4]
Syndicat des copropriétaires domicilié au [Adresse 11]
pris en la personne de son syndic, la SCI DE [Localité 4], société civile immobilière dont le siège social est sis [Adresse 10] 33590 TALAIS
Représenté par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/00985 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WIVH
EXPOSE DU LITIGE
La résidence du [5] est un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété depuis 2004.
La SCI CASES MATTES et la SCI DE [Localité 4] sont copropriétaires de la résidence.
Contestant la validité de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 ainsi que certaines des décisions prises et notamment la désignation de la SCI DE [Localité 4] en tant que syndic bénévole, la SCI CASES MATTES a fait assigner, par acte du 1er février 2022, le Syndicat des copropriétaires [Localité 7] [Adresse 6] pris en la personne de son syndic, la SCI DE [Localité 4] (ci-après dénommé le SDC [Localité 7] [Adresse 6]) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de nullité du mandat de syndic de la SCI DE [Localité 4], de nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 et de certaines de ses délibérations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la SCI CASES MATTES, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret 17 mars 1967, demande au Tribunal de :
— juger recevables les demandes de la SCI CASES MATTES
A titre principal :
— Prononcer la nullité du mandat de syndic de la SCI DE [Localité 4] ;
— Prononcer la nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la nullité des résolutions 6, 8 et 13 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 ;
En tout état de cause :
— Condamner le SDC [Localité 7] [Localité 4] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le SDC [Localité 7] [Localité 4] aux dépens ;
— Exonérer la SCI CASES MATTES de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de nullité du mandat du syndic, la SCI CASES MATTES, se fondant sur l’article 18 II de la loi du 10 juillet 1965, expose que la SCI DE [Localité 4] n’a pas procédé à l’ouverture d’un compte bancaire séparé de type épargne (à l’instar d’un livret A) pour le compte du SDC [Localité 7] [Localité 4], permettant la constitution d’un fonds travaux alors que cette ouverture constitue une obligation légale. Elle ajoute que dans ces conditions, la SCI DE CHEZIN, dont le mandat de syndic est nul, n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale du 30 novembre 2021, entraînant la nullité de cette assemblée générale.
S’agissant des autres moyens visant la demande de nullité de l’assemblée générale, la SCI CASES MATTES, se fondant sur l’article 9 du décret du 17 mars 1967, fait valoir que le délai de 21 jours entre la convocation et la date de l’assemblée générale n’a pas été respecté et que la convocation n’indique en outre pas le lieu, le ou les jours de consultation des pièces justificatives des charges, entrainant la nullité de l’assemblée générale. Elle précise que l’accusé de dépôt électronique du 8 novembre 2021 ne comporte aucune signature et qu’elle n’a pas reçu sa convocation dans le délai indiqué. Elle fait également valoir, sur le fondement de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, que M. [P] a été élu président de l’assemblée et désigné syndic durant cette assemblée, sans précision sur la date de prise d’effet de son mandat, si bien qu’il peut être considéré comme le syndic durant cette assemblée, entraînant sa nullité.
Sur la demande de nullité de la résolution n°6 désignant la SCI DE [Localité 4] comme syndic bénévole, la SCI CASES MATTES, se fondant sur l’article 29 du décret du 17 mars 1967, soutient que le mandat du syndic bénévole n’a pas été fixé par dates calendaires, est sans limitation de temps et que cette résolution est imprécise.
Concernant la demande de nullité des résolutions 8 et 13, elle fait valoir que ces résolutions ont été adoptées à la majorité des voix des membres composant le syndicat des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des tantièmes alors qu’elles auraient dû être adoptées à l’unanimité des copropriétaires. La SCI CASES MATTES expose à ce titre que la résolution n°8 a permis d’adopter un état descriptif de division qui a servi à créer des lots qui seront vendus au syndic bénévole alors que ces lots n’existaient pas et étaient des parties communes, notamment la piscine et que cela porte atteinte aux conditions de jouissance du bien d’un copropriétaire. Elle ajoute qu’il en est de même pour la résolution n°13 prévoyant la cession des lots issus des parties communes.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, le SDC LE CHEYZIN, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret 17 mars 1967, demande au tribunal de :
— Débouter la SCI CASES MATTES de toutes ses demandes ;
— Déclarer irrecevable la SCI CASES MATTES en sa demande de nullité du mandat et de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 ;
— Condamner la SCI CASES MATTES à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire ;
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de son action en demande de nullité du mandat, le SDC DE [Adresse 6], se fondant sur les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, fait valoir qu’elle n’était pas le syndic de copropriété en place au moment de l’assemblée générale du 30 novembre 2021, puisqu’elle n’est devenue syndic bénévole qu’à compter du 1er janvier 2022 et qu’ainsi, elle n’est pas la personne contre qui la prétention peut être formée.
Pour s’opposer aux demandes de la SCI CASES MATTES, il expose tout d’abord que la SCI DE [Localité 4] a procédé à l’ouverture d’un compte bancaire séparé. Il explique ensuite que la convocation en vue de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 est parfaitement régulière, comprenant les pièces justificatives et ayant été envoyée dans le délai réglementaire et ce, d’autant qu’elle ne porte pas sur l’approbation des comptes. S’agissant de la présidence de l’assemblée, le SDC [Adresse 8] [Localité 4] fait valoir qu’au moment de l’assemblée du 30 novembre 2021, le syndic était AJP NOUVELLE AQUITAINE-ATLANTIC SYNDIC et que sa révocation décidée lors de cette assemblée n’a pris effet qu’à compter du 31 décembre 2021, si bien que le Président de séance n’était pas en même temps le syndic.
Pour s’opposer aux demandes de nullité des résolutions, le SDC [Adresse 8] [Localité 4] fait valoir, s’agissant de la résolution n°6 que celle-ci ne porte que sur la désignation du syndic et non sur le contrat de mandat du syndic et qu’en conséquence l’article 29 du décret du 17 mars 1967 ne vient pas s’appliquer. Il ajoute que c’est l’article 28 issu du même décret qui fixe les conditions de durée du mandat du syndic et que celui-ci ne fait pas obligation de préciser les dates calendaires de prise d’effet et d’échéance des fonctions. S’agissant des résolutions n°8 et n°13, il soutient que celles-ci ne sont que les conséquences de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 20 octobre 2020, aux termes de laquelle les copropriétaires ont voté pour la cession de la piscine commune à la SCI [Localité 7] [Localité 4] en contrepartie de la construction à ses frais d’une nouvelle piscine. Il explique que les résolutions n°8 et n°13 ne sont que des mises en œuvre effectives de cette cession et qu’à ce titre, elles doivent être votées selon les dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir de l’action de la SCI CASES MATTES
Il résulte de l’article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, le Tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur l’action en nullité du mandat de syndic tirée du défaut d’intérêt de la SCI CASES MATTES, seul le juge de la mise en état étant compétent.
La demande d’irrecevabilité sera donc rejetée et la SCI CASES MATTES sera déclarée recevable en son action.
Sur la demande de demande de nullité du mandat de syndic
L’article 18 II de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte bancaire séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. Il est également chargé d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il a choisi pour le compte susmentionné, un compté séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versés sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2-1. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa désignation.
Il convient de préciser que l’article 14-2-1 susmentionné est issu de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 et entrera en vigueur, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus 50 lots à usage de logements, de bureaux ou commerces, le 1er janvier 2025. La copropriété comprenant 32 lots ainsi qu’il résulte du règlement de copropriété et de la proposition de modificatif de l’état descriptif des lots, cet article n’est pas applicable et c’est l’article 14-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 qui vient à s’appliquer.
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de réception des travaux. Si le diagnostic technique global prévu à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation a été réalisé et qu’il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le syndic doit ouvrir deux comptes différents dans un délai de trois mois suivant sa désignation, un compte courant et un compte rémunéré à destination du fonds travaux.
En l’espèce, le SDC [Adresse 9] justifie bien de l’ouverture d’un compte courant séparé au nom du Syndicat des copropriétaires auprès de la Banque CIC Sud Ouest mais ne justifie pas de l’ouverture d’un compte séparé rémunéré à destination du fonds travaux dans un délai de trois mois suivant sa désignation.
Or, la copropriété du Cheyzin ne verse aucun élément justifiant une exception à son obligation de constituer un fonds travaux.
En conséquence, sera prononcée la nullité du mandat du syndic de la SCI DE [Localité 4] en tant que syndic bénévole.
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2021
Sur le moyen tiré de la nullité du mandat de syndic de la SCI [Localité 7] [Localité 4]
La SCI CASES MATTES fait valoir que la nullité du mandat de syndic entraîne la nullité de de l’assemblée générale du 30 novembre 2021, expliquant que la SCI DE [Localité 4] n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 que c’est la société ATLANTIC SYNDIC qui était le syndic de la copropriété et ce, jusqu’au 31 décembre 2021. En effet, le vote de la résolution n°4 est ainsi mentionnée : « L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide la révocation du syndic AJP Nouvelle Aquitaine – Atlantic Syndic, à la date du 31 décembre 2021 ». Ainsi la convocation à l’assemblée générale du 30 novembre 2021 a été effectuée par la société ATLANTIC SYNDIC, qui avait toute qualité pour y procéder. En conséquence, la nullité du mandat du syndic de la SCI DE [Localité 4] n’a aucune conséquence sur les formalités relatives à la convocation de l’assemblée générale du 30 novembre 2021, formalités qui incombaient à la société ATLANTIC SYNDIC.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation
Sur le délai de convocation
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que, sauf urgence, la convocation à une assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
L’article 64 du décret du 17 mars 1967 précise que le point de départ du délai est fixé au lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, la remise effective de cette lettre recommandée à son destinataire n’étant pas une obligation prévue par les textes. En vertu de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il résulte également des articles 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 64 et 64-2 du décret du 17 mars 1967 que les notifications et mise en demeure peuvent être effectuées par lettre recommandée électronique, après accord exprès du copropriétaire. En ce cas, le délai de convocation a pour point de départ le lendemain de la transmission de l’avis électronique informant le destinataire d’un envoi électronique.
Ces dispositions étant d’ordre public, le non-respect fonde l’ouverture d’une action en nullité de l’assemblée visée dans la convocation.
En l’espèce, la SCI CASES MATTES ne conteste pas la forme électronique de la convocation mais l’absence de signature sur le bordereau communiqué.
L’accusé de réception de dépôt électronique de la convocation est daté du 8 novembre 2021. Le délai commence donc à courir à compter du 9 novembre 2021, peu important qu’une signature ait été apposée, puisque la réception effective du dépôt par le destinataire n’est pas prévue par les textes. Le délai expire donc le lundi 29 novembre 2021. L’assemblée générale s’étant tenue le 30 novembre 2021, le délai de convocation a bien été respecté. La nullité de l’assemblée générale n’est donc pas encourue sur ce motif.
Sur la mention relative au lieu, jours et heures de consultation des pièces justificatives de charges
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la convocation à une assemblée générale indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
En application de ce texte, la nullité est encourue s’agissant des seules résolutions de l’assemblée générale ayant un lien direct avec les pièces justificatives qui n’ont pas été tenues régulièrement à la disposition du demandeur et ainsi celles relatives à l’approbation des comptes du syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, aucune des résolutions de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 ne porte sur les comptes du syndicat des copropriétaires et son éventuelle approbation, si bien que ce moyen n’emporte pas la nullité de l’assemblée générale.
Sur le moyen tiré la présidence de l’assemblée générale et la qualité de syndic
L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic ne peut présider l’assemblée générale des copropriétaires.
La présidence de l’assemblée générale par le syndic est une cause de nullité de l’assemblée générale.
En l’absence de toute disposition contraire, la prise d’effet de la désignation du syndic se produit immédiatement, à l’instant même des résultats du vote.
En l’espèce, la résolution n°1 de l’assemblée générale du 30 novembre désigne Monsieur [P], qui est également gérant de la SCI DE [Localité 4], comme président de l’assemblée générale. La résolution n°5 désigne Monsieur [P] en tant que représentant de la SCI DE [Localité 4] en tant que syndic bénévole jusqu’à la désignation d’un nouveau syndic. Si aucune date de prise d’effet de la fonction de syndic n’est indiquée, il convient de préciser que la résolution précédente, soit la résolution n°4, décide de la révocation du syndic AJP Nouvelle Aquitaine – Atlantic Syndic, à la date du 31 décembre 2021. Ainsi, cette décision constitue bien une décision contraire à une prise d’effet immédiate du syndic nouvellement désigné, celle-ci ne pouvant avoir lieu avant le 31 décembre 2021, si bien que la SCI DE [Localité 4] n’était pas, au moment de l’assemblée générale, à la fois syndic et président d’assemblée.
Ce moyen ne peut donc conduire à l’annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2021.
En conséquence, la demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 sera rejetée.
Sur la demande de nullité de la résolutions n°6
L’article 29 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 dispose que le contrat de mandat de syndic fixe sa durée et ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance.
L’article 28 du même décret précise en outre que la durée du mandat du syndic ne peut excéder trois années.
En vertu de ces dispositions, la résolution relative à la désignation du syndic doit respecter l’exigence de la mention, dans le contrat du mandat de syndic, de la date calendaire de son échéance.
Il résulte de ces dispositions, qu’à défaut d’une telle mention, la résolution doit être annulée.
En l’espèce, la résolution n°6 du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 indique que le syndic bénévole a été désigné « jusqu’à la désignation d’un nouveau syndic ». Cette mention ne fixe pas de date calendaire précise concernant son échéance, si bien qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 29 précité.
En conséquence, sera prononcée l’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 désignant la SCI DE [Localité 4] en tant que syndic bénévole.
Sur la demande de nullité des résolutions n°8 et 13
L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ;
c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale. »
L’article précise en outre que l’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, « décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble. »
Il résulte de ces dispositions que la vente d’une partie commune non nécessaire au respect de la destination de l’immeuble est soumise à une majorité de deux tiers des voix alors que la cession d’une partie commune nécessaire au respect de la destination de l’immeuble est, quant à elle, soumise à l’approbation unanime des copropriétaires.
La destination de l’immeuble doit s’entendre comme celle de l’ensemble de la copropriété et non celle de la partie commune dont l’aliénation est envisagée.
En l’espèce la résolution n°8 est ainsi formulée : « l’assemblée générale décide d’approuver le modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division ainsi que le projet d’acte notarié ci-joint »
Il résulte du règlement de copropriété du 22 décembre 2004 que l’ensemble immobiliser est destiné à usage mixte. Il résulte de la proposition de modificatif de l’état descriptif de division de la copropriété ainsi que de l’acte notarié y afférent qu’aucun élément ne concerne la destination de l’ensemble immobilier étant précisé qu’il est indiqué que « le reste du règlement de copropriété reste inchangé ». Dès lors, si la modification de l’état descriptif de division de la copropriété transforme des parties communes en parties privatives, cet acte ne modifie pas la destination de l’ensemble immobilier si bien que seule la majorité des deux tiers des voix était requise et non l’unanimité.
Cette résolution ayant été votée par 6 copropriétaires totalisant 8618/10 000 tantièmes, elle a bien été adoptée à la majorité requise.
S’agissant de la résolution n°13, elle est formulée ainsi :
« L’assemblée générale décide de céder à la SCI DE [Localité 4], les lots n° 47-52-62, issus de parties communes, moyennant un prix de 18.000 euros qui est compensé (conformément aux dispositions des articles 1289 et suivants du code civil) avec le montant en principal et en intérêts d’une même somme par suite de la construction d’une piscine aux moyens et frais exclusifs de la SCI DE [Localité 4], pour le compte du syndicat des copropriétaires, selon le projet d’acte notarié correspondant. »
Cette cession comprend notamment la piscine désignée comme partie commune au sein du règlement de copropriété du 22 décembre 2004. Les lots 47-52-62 désignées comprennent ainsi une piscine, un jardin et une véranda. Ils sont notamment indissociables des lots n°8 et n°9, entre autres.
Il convient de préciser qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 2020 que les lots n°8 et n°9, qui étaient à usage de commerce, ont été affectés à usage d’habitation par décision n°18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2020, prise à l’unanimité des copropriétaires (7805/7805).
Il résulte du projet d’acte notarié annexé à la convocation, s’agissant de la création de lots et la modification de la division des lots, qu’aucun des lots ne comporte un usage commercial, même s’il est rappelé que la destination de l’ensemble immobilier n’a pas été modifiée.
Dès lors, la piscine, étant attachée à des lots à usage d’habitation, n’est pas partie commune nécessaire au respect de la destination de l’immeuble, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, puisque son usage n’est pas nécessaire à un usage commercial. Sa cession est donc soumise à une adoption à la majorité de deux tiers des voix des copropriétaires et non à l’unanimité.
Cette résolution ayant été votée par 6 copropriétaires totalisant 8618/10 000 tantièmes, elle a bien été adoptée à la majorité requise.
La demande d’annulation des résolutions n°8 et 13 sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, étant donné les décisions prises en la faveur de l’une et l’autre partie, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par les deux parties, qui en seront dès lors déboutées.
En outre, l’équité conduit également à ne pas faire droit à la demande de dispense formée par la SCI CASES MATTES de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Déclare recevable les demandes de la SCI CASES MATTES ;
Prononce la nullité du mandat de syndic bénévole de la SCI DE [Localité 4] ;
Rejette la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 ;
Prononce l’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 portant sur la désignation de la SCI DE [Localité 4] en tant que syndic bénévole ;
Rejette la demande d’annulation des résolutions n°8 et 13 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 ;
Rejette la demande de la SCI CASES MATTES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 7] [Adresse 6] pris en la personne de son administrateur provisoire, la société civile professionnelle CBF Associées, représentée par Maître [N] [V], sise au [Adresse 3], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Rejette la demande de dispense de la SCI CASES MATTES de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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