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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 28 août 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | anciennement dénommée la SA SOFINCO, S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00610 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4QZ
Code : 53B
S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES
c/
[F] [Y]
copie certifiée conforme délivrée le 28/08/2025
à
— Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH, avocats au barreau de l’ESSONNE
+ exécutoire
— [F] [Y]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
anciennement dénommée la SA SOFINCO
RCS de [Localité 3] sous le n° 338 138 795,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE substituée par Me Adeline POISEAU, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame [F] [Y],
née le 10/10/1975 à [Localité 4] (71)
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Pierre-François LONG, Vice-président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 28 AOUT 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par Pierre-François LONG, Vice-président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00610 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4QZ
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 11 mai 2023, Mme [F] [Y] a souscrit auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES un crédit de type « prêt personnel » d’un montant total de 6.000€ remboursable en 72 mois, au TAEG de 6,20%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a prononcé la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure Mme [Y] de régler la somme de 6.511,52€ sous quinzaine sous peine de poursuites judiciaires.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de Justice du 16 mai 2025, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait citer Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de :
— dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées ;
— y faisant droit, condamner Mme [Y] à lui payer en principal au titre du prêt n°83092401 conclu le 11 mai 2023 la somme de 6.401,73€, avec intérêts contractuels au taux de 6,03% l’an à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société demanderesse, constater les manquements graves et répétés de Mme [Y] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— condamner alors Mme [Y] à lui payer la somme de 6.401,73€ au taux légal à compter du présent jugement ;
— en tout état de cause, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
À l’audience du 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens suivants en appelant les observations de la demanderesse sur ces points :
— irrecevabilité de la demande pour forclusion ;
— nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds ;
— déchéance du droit aux intérêts pour :
* manquement au devoir de vérification de la solvabilité ;
* manquement à l’obligation de fournir une offre lisible et claire ;
La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes, indiquant s’en rapporter quant à ces moyens.
Mme [Y] comparait en personne et reconnaît sa dette, précisant toutefois avoir réglé des sommes au contentieux. Elle indique solliciter des délais de paiement et se propose de verser au maximum la somme de 300€ par mois.
Le conseil de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES indique s’en rapporter quant à cette demande de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux .
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un contrat de crédit classique, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce ce premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 février 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation délivrée à Mme [Y] le 16 mai 2025.
L’action est donc recevable.
II. Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes des articles L312-16 du code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne produit aucune pièce relative à la situation budgétaire et financière de l’emprunteuse. C’est ainsi qu’aucune fiche de paie, ni aucun avis d’imposition sur les revenus, ne sont fournis au dossier. De ce fait, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne peut se considérer comme ayant été suffisamment informée de la situation financière de l’emprunteuse et de sa capacité à rembourser le crédit contracté avant de lui accorder ce dernier.
La solvabilité de Mme [Y] ayant donc été insuffisamment vérifiée par l’établissement bancaire, la déchéance totale des intérêts sera donc prononcée également sur ce moyen.
Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
En l’occurrence, le contrat prévoit l’envoi d’une mise en demeure en cas d’impayé avant résiliation du contrat.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a prononcé la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure Mme [Y] de régler la somme de 6.511,52€ sous quinzaine sous peine de poursuites judiciaires.
Par conséquent, en l’absence de régularisation, le prononcé de la déchéance du terme est régulier et la dette est exigible.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée sur l’ensemble du crédit souscrit, la dette de Mme [Y] à l’égard de l’établissement de crédit se limite à la différence entre le montant du crédit alloué et les remboursements effectués, y compris ceux reçus au contentieux.
Il résulte de l’historique de compte que Mme [Y] a versé 1.254,91€, s’agissant d’un prêt d’un montant de 6.000€.
Elle sera donc condamnée à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la différence, soit la somme de 4.745,09€, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date d’envoi du courrier l’informant de la déchéance du terme.
III. Sur la demande d’octroi de délais de paiement
Au terme de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Il résulte donc de l’application de ce texte qu’en considérant la somme due par Mme [Y] et en lui octroyant le délai maximum pour la régler, soit deux ans, cela représenterait pour la défenderesse des mensualités de 197€.
En l’espèce, Mme [Y] a proposé à l’audience de verser des mensualités de 300€ par mois, ayant en outre commencé à apurer sa dette au contentieux.
Il résulte de ces éléments qu’il sera octroyé à Mme [Y] des délais de paiement sur deux années, ce qui représente des mensualités de 197€ compatibles avec la proposition de règlement formulée à l’audience par la demanderesse.
IV. Sur les autres demandes
Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Désormais, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme s’agissant du contrat de crédit de type « prêt personnel » d’un montant de 6.000€ souscrit le 11 mai 2023 entre la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES d’une part et Mme [F] [Y] d’autre part ;
Déboute la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande tendant à la condamnation de Mme [F] [Y] à lui verser la somme de 6.401,73€, outre les intérêts contractuels au taux de 6,03% à compter du 28 mai 2024, au titre du contrat de crédit de type « prêt personnel » souscrit le 11 mai 2023 ;
Déchoit la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de son droit aux intérêts en application de l’article L312-16 du code de la consommation s’agissant du contrat de crédit de type « prêt personnel » souscrit le 11 mai 2023 avec Mme [F] [Y], et ce à compter de cette même date ;
Condamne Mme [F] [Y] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 4.745,09€, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, au titre du crédit de type « prêt personnel » de 6.000€ souscrit le 11 mai 2023 ;
Autorise Mme [F] [Y] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 197€ chacune, et une 24 mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible après une mise en demeure restée infructueuse dans un délai de quinze jours ;
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [F] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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