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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 9 déc. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute : 2025/168
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GKE5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
non comparantereprésentée par Mme [T] avec pouvoir
Madame [E] [T]
[Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Aurélie JACQUES, juge/vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2023, [X] [P] et [E] [T] ont donné à bail à [Y] [J] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 375,00 euros, et XX euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, [X] [P] et [E] [T] ont fait signifier à [Y] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 675,60 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 17 mars 2025 [X] [P] et [E] [T] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, [X] [P] et [E] [T] ont fait assigner [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, pour manquement grave à ses obligations contractuelles,ordonner l’expulsion de [Y] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de qui il appartiendra,condamner [Y] [J] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1311,60 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025,la somme de 1 587,05 euros au titre des travaux effectués dans la salle de bain et la somme de 384,31 euros au titre du relogement du locataire, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 400,00 euros pour résistance abusive, la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Finistère le 6 août 2025.
À l’audience du 16 octobre 2025, [X] [P] et [E] [T], maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 1311,60 euros arrêtée au 31 juillet 2025, loyer du mois de juillet inclus.
[X] [P] et [E] [T] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que [Y] [J] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 13 mars 2025. À titre subsidiaire, ils soutiennent que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
[Y] [J], régulièrement assigné, à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
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Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [Y] [J] assigné à l’étude de ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAPEX par [X] [P] et [E] [T] le 17 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de [X] [P] et [E] [T] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 novembre 2023, du commandement de payer délivré le 13 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 31 juillet 2025 que [X] [P] et [E] [T] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit passé un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 13 mars 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 13 mai 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 27 novembre 2023 à compter du 14 mai 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de [Y] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par [Y] [J] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 mai 2025, [Y] [J] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner [Y] [J] à son paiement à compter de 14 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande au titre des dégradations locatives :
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, à l’appui de leur demande, le bailleur produit une facture de travaux de salle de bain d’un montant de 15 87.05 € ainsi qu’un reçu d’Airbnb pour 9 nuits à [Localité 2] d’un montant de 384.00. [X] [P] et [E] [T] indiquent que les travaux de réfection de la salle de bain font suite à une mauvaise utilisation de la baignoire par le locataire. Elles ont donc fait procéder au travaux de remise en état et ont relogé le locataire pendant la durée des travaux.
Il n’est produit aucun justificatif pour démontrer que les travaux résultent d’un mauvais usage des lieux par le locataire et que leur charge lui incomberait. En outre, les bailleurs ont accepté de faire réaliser les travaux et de le reloger sans solliciter une prise en charge par le locataire. Leur demande de remboursement des travaux et des frais de relogement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [Y] [J] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner [Y] [J] à payer à [X] [P] et [E] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de [X] [P] et [E] [T] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 novembre 2023 entre [X] [P] et [E] [T] d’une part, et [Y] [J] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 14 mai 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par [Y] [J] à compter du 14 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE [Y] [J] à payer à [X] [P] et [E] [T] la somme de 1210.00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 juillet 2025 échéance de juillet incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 752.99 euros, de l’assignation du 5 août 2025 sur la somme de 1210 euros et du présent jugement sur le surplus ,
CONDAMNE [Y] [J] à payer à [X] [P] et [E] [T] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 31 juillet 2025, échéance de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE [Y] [J] à payer à [X] [P] et [E] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 mars 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE [X] [P] et [E] [T] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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