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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 24 juin 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OU2D
Pôle Civil section 2
Date : 24 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 382506079 dont le siège social est sis [Adresse 5]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège,
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maitre Thomas D’JOURNO avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [P] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7], demeurant Chez Monsieur et Madame [K] – [Adresse 2]
tous deux n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 12 juin 2025 prorogé au 24 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 28 septembre 2020 la CAISSE D’EPAGNE GRAND EST EUROPE a consenti à Madame [P] [X] épouse [K] et Monsieur [E] [K] (ci-après les époux [K]) un prêt immobilier d’un montant de 130.157,12 euros au taux contractuel fixe de 1,53 % (TEG 2,40%) amortissable en 324 mensualités, afin de financer l’acquisition d’un logement situé à [Localité 9] (02).
Par engagement de caution en date 17 septembre 2020, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a garanti l’intégralité de ce prêt.
Par courriers recommandés reçus le 12 janvier 2023, la CAISSE D’EPAGNE GRAND EST EUROPE a mis en demeure les époux [K] d’avoir à payer les échéances dues.
Par courriers recommandés reçus le 20 février 2023, la CAISSE D’EPAGNE GRAND EST EUROPE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les époux [K] d’avoir à payer les échéances dues.
Par courrier recommandé en date du 10 mars 2023, la banque a sollicité la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour qu’elle procède, en sa qualité de caution, au versement de la somme de 123.753,87 euros.
Suivant quittance en date du 18 avril 2023, la CEGC a versé à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 123.753,87 euros.
Par courriers recommandés en date du 16 novembre 2023, la CEGC a mis en demeure les époux [K] d’avoir à régulariser la situation.
***
Par actes de commissaire de justice, valant dernière conclusions, délivrés les 12 et 16 janvier 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [P] [K] et Monsieur [E] [K] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier :
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 123.753,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 3.013 euros au titre des frais d’avocats postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle, ou subsidiairement, les condamne in solidum à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 981 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire,
— les déboute de l’intégralité de leurs demandes et notamment relatives à des délais de paiement,
— les condamne in solidum aux entiers dépens de la première instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation déposée à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens.
Les époux [K] n’ont pas constitué avocat.
***
La clôture a été prononcée le 01er avril 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre des emprunteurs
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit en date le 17 septembre 2020, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour le prêt bancaire F6015152-1/4987068 souscrit le 28 septembre 2020 par les époux [K]. La banque Caisse d’Epargne a demandé à la CEGC de procéder au règlement pour le prêt du fait de sa qualité de caution par courrier recommandé du 10 mars 2023. La CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement de la somme de 123.753,87 euros le 18 avril 2023. La Caisse d’épargne a délivré une quittance subrogative le même jour, portant sur la même somme en vertu de « son engagement en qualité de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement du prêt.
En conséquence, la CEGC a payé auprès de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST la dette des époux [K] en sa qualité de caution. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre les emprunteurs tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Par conséquent, elle est fondée à agir contre les époux [K] en remboursement des sommes dues du fait du prêt contracté par ces derniers auprès de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST.
Sur le montant dû à la CEGC par les emprunteurs
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Enfin, l’article 1231-6 du même code prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, les pièces versées aux débats indiquent que la somme de 123.753,87 euros versée par la CEGC à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST correspond au capital restant dû, à des échéances impayées ainsi qu’aux intérêts correspondants.
La CEGC a mis en demeure les époux [K] le 16 novembre 2023 de payer la somme de 123.753,87 euros au titre du remboursement du prêt.
Dès lors, les époux [K], co-emprunteurs, seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 123.753,87 euros au titre du remboursement du capital et des impayés dus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 novembre 2023. La date de la quittance subrogative ne saurait être retenue comme sollicité par la CEGC, le texte précité fixant comme point de départ des intérêts, la date de la mise en demeure.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information des débiteurs de ce que la caution a été sollicité, soit en l’espèce à compter du 16 novembre 2023. La CEGC sollicite la somme de 981 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et celle de 3.013 euros au titre des honoraires d’avocat. En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits, ces frais seront accordés et les défendeurs seront condamnés solidairement à les payer à la CEGC.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, les époux [K], partie perdante, seront donc condamnés, in solidum, aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [X] épouse [K] et Monsieur [E] [K] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 123.753,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [X] épouse [K] et Monsieur [E] [K] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.994 euros au titre des frais afférents,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [X] épouse [K] et Monsieur [E] [K] aux dépens,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 24 juin 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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