Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 14 oct. 2024, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/837
N° RG 24/00157 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUZN
3 copies
GROSSE délivrée
le 14/10/2024
à la SELAS MAGRET
l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. RELIZANE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MFC [Localité 3] immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 793 863 176 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocats au barreau de LIBOURNE
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 12 janvier 2024, la SCI RELIZANE a fait assigner la SARL MFC PESSAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-4 et L.145-41 du code de commerce, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 30 juin 2003 ;
— en conséquence,
— condamner la SARL MFC [Localité 3] à lui payer la somme provisionnelle de 36 789,83 euros correspondant aux loyers échus à la date du 23 novembre 2023 majorés des intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2023 ;
— condamner la SARL MFC [Localité 3] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer outre le paiement des charges, soit la somme mensuelle de 5 729,59 euros à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire le 24 novembre 2023 puis de 6 018,66 euros à partir du mois de janvier 2024 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés ;
— ordonner la libération des lieux dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
— à défaut, ordonner l’expulsion de la SARL MFC [Localité 3] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers de la défenderesse garnissant les lieux dans un garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— en tout état de cause, condamner la SARL MFC [Localité 3] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code, en ce compris le coût du commandement de payer.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 30 juin 2003, la SCI Sophia Polis, aux droits de laquelle elle vient pour avoir acheté l’immeuble le 15 juillet 2004, a donné à bail à la société Le Fournil de Compostelle, aux droits de laquelle vient la SARL MFC PESSAC qui a acheté le fonds de commerce le 19 août 2013, des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 23 octobre 2023, après mise en demeure et mise en place d’un échéancier qui n’a pas été respecté, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 32 397,15 euros visant la clause résolutoire qui est resté sans effet.
L’affaire, appelée à l’audience du 08 avril 2024, a été renvoyée pour échange des conclusions entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, par son acte introductif d’instance ;
— la société MFC [Localité 3], le 24 juin 2024, par des écritures établies pour son compte et celui de la SELAS ARVA et de la SELARL EKIP’ en qualité respectivement d’administrateur et de mandataire judiciaires, aux termes desquelles elle demande que soit constatée et/ou prononcée l’extinction de la procédure. Elle fait valoir qu’elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 avril 2024, et qu’il appartient à la demanderesse de produire sa créance et de se désister de ses demandes.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 23 octobre 2023, à hauteur d’une somme principale de 33 397,15 euros ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 23 novembre 2023 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
La société MFC PESSAC a été placée en redressement judiciaire postérieurement à cette date, selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 17 avril 2024.
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers (…) tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Le principe édicté par ce texte ne fait pas obstacle à l’action aux fins de constat de la résolution d’un contrat de bail par application d’une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du débiteur.
Il y a lieu en conséquence :
— de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 23 novembre 2023,
— d’ordonner la libération des lieux dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
— d’ordonner à défaut l’expulsion de la SARL MFC [Localité 3] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique;
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers de la défenderesse garnissant les lieux dans un garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls.
En revanche, en application de l’article L.622-21 qui interrompt ou interdit toute action en paiement à l’encontre du débiteur, la demande de condamnation de la société locataire au paiement d’une provision doit être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, le juge des référés, qui ne peut rendre une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance alléguée par le bailleur, ne saurait dès lors la fixer au passif de la procédure de resdressement judiciaire, cette créance devant être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. La SCI RELIZANE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI RELIZANE et la SARL MFC PESSAC à la date du 23 novembre 2023 ;
ORDONNE la libération des lieux dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance,
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte
ORDONNE à défaut l’expulsion de la SARL MFC [Localité 3] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique
AUTORISE la demanderesse à organiser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers de la défenderesse garnissant les lieux dans un garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
DEBOUTE la SCI RELIZANE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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